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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVTQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
Madame [Z] [N] épouse [G] [T], rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [O] [J], représenté par Monsieur [B] [K] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
Madame [F] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [G] [T]
Varennes
63790 CHAMBON SUR LAC
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O] [J]
44 avenue Albert et Elisabeth
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Monsieur [B] [K] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé non daté avec effet au 6 février 2024, Madame [Z] [N] épouse [G] [T] a donné à bail à Madame [F] [O] [J] un logement situé 44, Avenue Albert et Elisabeth à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570,00 €, provision sur charges comprise.
Le 15 avril 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 2.131,78 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [O] [J] le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [Z] [N] épouse [G] [T] a fait assigner Madame [F] [O] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [F] [O] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.950,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
* 570,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, 3.200 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juillet 2024.
A l’audience Madame [Z] [N] épouse [G] [T] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 9 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.711,78 €.
Madame [F] [O] [J], représentée, ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 200,00 € en plus du loyer courant. Elle indique travailler à l’Hôpital SAINTE MARIE et avoir un salaire de 1.600,00 €. Elle précise également avoir une fille à charge, sans en justifier.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [Z] [N] épouse [G] [T] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [F] [O] [J].
Madame [F] [O] [J] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [F] [O] [J] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce et bien que le contrat litigieux prévoie la résiliation de plein droit du contrat de bail six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, la bailleresse sollicite la résiliation deux mois après ledit commandement. Ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité, il sera fait droit à sa demande.
Madame [Z] [N] épouse [G] [T] justifie avoir régulièrement signifié le 15 avril 2024 un commandement de payer visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.131,78 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 juin 2024, conformément aux demandes de la bailleresse.
Madame [F] [O] [J] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [Z] [N] épouse [G] [T], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment à vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [O] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [Z] [N] épouse [G] [T] produit un décompte arrêté au 9 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.711,78 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [Z] [N] épouse [G] [T] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [F] [O] [J] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.131,78 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Etant ici précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, qu’à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Madame [F] [O] [J] n’ayant fait aucun versement depuis le 21 novembre 2024 et ne justifiant pas de sa situation, personnelle, professionnelle et financière, il est impossible de lui accorder des délais de paiement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [F] [O] [J] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [Z] [N] épouse [G] [T], soit la somme mensuelle de 570,00 €.
Sur les autres demandes
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Madame [F] [O] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail non daté avec effet au 6 février 2024 conclu entre Madame [Z] [N] épouse [G] [T] et Madame [F] [O] [J] à compter du 15 juin 2024 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [F] [O] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 44, Avenue Albert et Elisabeth à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Madame [F] [O] [J] à payer à Madame [Z] [N] épouse [G] [T] la somme de 2.711,78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 2.131,78 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [O] [J] à la somme mensuelle de 570,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [Z] [N] épouse [G] [T] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [O] [J] à payer à Madame [Z] [N] épouse [G] [T] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 avril 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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