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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00316
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 25/02611 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWJ7
[S] [W]
ET :
[C] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
née le 31 Octobre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me LASNIER substituant Me Jean-Yves BENOIST la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LEV-AUTO
(RCS de [Localité 4] n° 828 601 807) dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Mme [S] [W] a acquis auprès de M. [C] [Y], exerçant sous l’enseigne LEV-AUTO, un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle MONDEO, immatriculé CD 939 XJ, pour un prix de 2750 €.
Selon acte introductif d’instance du 2 juin 2025, Mme [S] [W], au visa des articles articles L.2l 7-3 et suivants du Code de la consommation, les articles 1641 et suivants du code civil a donné assignation à M. [C] [Y], exerçant sous l’enseigne LEV-AUTO devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
la Juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,A titre principal,
Juger que le véhicule n’est pas conforme au contrat au sens des articles L.2l7-3 et suivants du Code dela consommation,A titre subsidiaire,
Juger que le véhicule présente des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil,En tout état de cause,
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties, relatif à un véhicule de marque FORD modèle MONDEO immatriculé CD 939 XJ ;Condamner M. [C] [Y] (LEV-AUTO) à lui verser la somme de 2750 € à titre de remboursement du prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;lui donner acte de ce qu’elle est offrant, après restitution du prix, de laisser à disposition de M. [C] [Y] (LEV-AUTO) avec tout document utile, le véhicule, aux frais de celui-ci, y compris le cas échéant tous frais de parking et de gardiennage,Condamner M. [C] [Y] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance,Condamner M. [C] [Y] à verser à Madame [W] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 01 er octobre 2025, Mme [S] [W] représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C] [Y] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
Madame [W] verse aux débats une expertise amiable de son assureur protection juridique dont il ressort que le véhicule le 03 juillet 2024, soit dans les 12 mois de la vente, présentait les désordres suivants :
— présence d’humidité dans l’optique avant droit
— présence d’humidité dnas le coffre
— trace de réparation de fortune sur le silencieux arrière
— fuite de carburant au niveau du réservoir.
Il ressort également de cette expertise que le contrôle technique du 11 mars 2024 antérieur à la vente ne reflétait pas l’état réel du véhicule, aucune défaillance majeure n’ayant été relevée alors que lors du contrôle technique du 18 mars 2024, réalisé par le contrôleur technique du Belinois des défaillances majeures soumises à contre-visite ont été relevées telles que l’opacité, non apparente au moment de la vente et constaté également par l’expert.
Il ressort ainsi de ces éléments que le véhicule est atteint d’un défaut de conformité affectant l’usage attendu du véhicule et qui est présumé avoir existé au moment de la vente.
M. [C] [Y], professionnel de l’automobile, est tenu de garantir Mme [S] [W] de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [Y] à rembourser à Mme [S] [W] le prix du véhicule soit la somme de 2750 € euros. Mme [S] [W] devra parallèlement restituer le véhicule étant précisé que M. [C] [Y] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Mme [S] [W].
2- Sur la demande indemnitaire sollicitée
Le défaut de conformité a privé Mme [W] de la jouissance du véhicule. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 €.
3- Sur les autres demandes
M. [C] [Y] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [C] [Y] sera condamné à payer à Mme [S] [W] la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD MONDEO CD 939 XJ conclue entre Mme [S] [W] d’une part et M. [C] [Y] d’autre part ;
En conséquence,
Condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2.750,00 € (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamne Mme [S] [W] à restituer à M. [C] [Y] le véhicule FORD MONDEO CD 939 XJ et dit que pour ce faire M. [C] [Y] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [S] [W] ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [S] [W] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [S] [W] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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