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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG12 /
N° RG 24/00444 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00444 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5O
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
_____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], dont le siège est [Adresse 2]
dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Mme [J] [S], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 29 octobre 2025 par la présidente statuant seule, en l’absence d’assesseurs appartenant aux professions agricoles, la minute ayant été signée par la présidente et le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, la [4] a notifié à Mme [J] [S] une contrainte n° CT23002 pour un montant de 470,64 euros correspondant à un indu relatif à la prime pour l’activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2024, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées le 2 octobre 2025.
Mme [S], convoquée par lettre simple et par lettre recommandée du 10 juillet 2025, n’était ni présente, ni représentée à cette audience. Elle a écrit au tribunal le 29 septembre 2025 pour lui transmettre des conclusions au soutien de son opposition et lui indiquer qu’elle ne pourra comparaître à l’audience.
La [4], convoquée par lettre recom-mandée du 10 juillet 2025, n’était pas représentée à cette audience. Elle a écrit au tribunal le 11 septembre 2025 pour lui indiquer que le litige ressortit au tribunal administratif et que l’opposition a été formée tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable. Les recours contentieux relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, le litige porte sur une créance d’un montant de 470,64 euros au titre d’un indu relatif à la prime pour l’activité (PPA).
S’il est vrai que la lettre de notification de la contrainte indique de manière erronée que le destinataire peut former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, l’indication d’une juridiction incompétente devant laquelle porter son recours ne saurait avoir pour conséquence de rendre cette juridiction compétente au mépris des textes applicables.
Dès lors, en dépit de la mention erronée sur la lettre de notification du 14 novembre 2023 adressée à Mme [S], il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de son recours.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme [S] à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate son incompétence matérielle pour connaître du recours formé par Mme [J] [S] à l’encontre de la [4] ;
— Renvoie Mme [J] [S] à mieux se pourvoir.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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