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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01398 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF7S
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. SUD LOCATION
— ---------
AVOCATS :
Me Simon RELUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est
sis URSSAF-PARC
D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SUD LOCATION, dont le siège social est sis 94 Rue Gratien Candace – 97123 BAILLIF
représentée par Me Simon RELUT substitué par Maître Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 novembre 2024, la SAS SUD LOCATION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à contrainte :
— n°0004586435 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 1er aout 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de janvier à mai 2023, septembre-octobre 2023 et mars 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total 3473,84 euros.
— n°0004731053 qui qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 24 juin 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de février 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant global de 4467,92 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS SUD LOCATION recevable,
— valider, à titre conservatoire compte tenu de l’accord de paiement conclu entre les parties, les contraintes litigieuses :
« n°0004586435 pour son montant actualisé à 963,84 euros au titre du solde des cotisations et contributions sociales, outre les pénalités et majorations de retard, correspondant à la période de janvier à mai 2023, septembre-octobre 2023 et mars 2024,
« n°00047319053 pour son montant actualisé à 410,92 euros au titre du solde des cotisations et contributions sociales, outre les pénalités et majorations de retard, correspondant à février 2024,
— condamner la SAS SUD LOCATION aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SAS SUD LOCATION, représentée par son avocat, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 12 novembre 2024 à la SAS SUD LOCATION, qui a exercé un recours à leur encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SAS SUD LOCATION ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant actualisé des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant actualisé de sa créance concernant les cotisations dues au titre du solde des cotisations et contributions sociales, outre les pénalités et majorations de retard, correspondant à la période de janvier à mai 2023, septembre-octobre 2023, février et mars 2024.
A l’audience, l’organisme sollicite la validation des contraintes à titre conservatoire pour des montants actualisés à 963,84 euros et 410,92 euros faisant valoir que les parties ont conclu un accord de paiement.
La SAS SUD LOCATION ne justifie pas s’être acquittée des sommes réclamées.
Dès lors, les contraintes seront validées à titre conservatoire au vu de l’accord de paiement conclu entre les parties pour des montants actualisés à 963,84 euros et 410,92 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SUD LOCATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition aux contraintes n°004586435 et n°00047319053 du 1er aout 2024 et du 24 juin 2024 délivrées par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SAS SUD LOCATION recevable,
VALIDE la contrainte n°0004586435 du 1er aout 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 à la SAS SUD LOCATION pour la somme de 963,84 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre de janvier à mai 2023, septembre-octobre 2023 et mars 2024,
VALIDE la contrainte n°00047319053 du 24 juin 2024 et signifiée le 12 novembre 2024 à la SAS SUD LOCATION pour la somme de 410,92 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre du mois de février 2024,
CONDAMNE la SAS SUD LOCATION aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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