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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VIADUC COPRO CONSEILS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ S.A.R.L. CLAYTON IMMOBILIER CONSEILS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00898 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4WJ
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 167 BOULEVARDD ALSACE LORRAINE – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE C/ S.A.R.L. CLAYTON IMMOBILIER CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 167 BOULEVARDD ALSACE LORRAINE – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
dont le siège social est sis 167 bd alsace lorraine – 94170 le perreux sur marne
ET
SAS VIADUC COPRO CONSEILS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 532 562 071
dont le siège social est 2bis, Rue de la Ferme – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représentés par Maître Frédérique MARTEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 4
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLAYTON IMMOBILIER CONSEILS
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 900 050 642
dont le siège social est sis 73, Avenue du Maréchal Foch – 93360 NEUILLY PLAISANCE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires du 167, boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic en exercice la société Viaduc copro conseils, et la société Viaduc copro conseils au SARL Clayton immobilier conseils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil M. [W] [R] afin que lui soit fait injonction sous astreinte, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, de lui remettre divers documents, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, la SARL Clayton immobilier conseils n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Aux termes de l’article 34 du Décret du 17 mars 1967, l’action visée au 3e alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, la société Viaduc copro conseils a adressé à la SARL Clayton immobilier conseils une mise en demeure de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Les documents réclamés n’ayant pas été communiqués, il convient de délivrer une injonction sous astreinte dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire.
La SARL Clayton immobilier conseils sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au syndicat des copropriétaires du 167, boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic en exercice la société Viaduc copro conseils, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL Clayton immobilier conseils à remettre à la société Viaduc copro conseils, en sa qualité de syndic de l’immeuble situé 167, boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL Clayton immobilier conseils à payer au syndicat des copropriétaires du 167, boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic en exercice la société Viaduc copro conseils, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL Clayton immobilier conseils aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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