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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 nov. 2024, n° 24/81424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/81424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WN4
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0304
DÉFENDERESSE
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me John MONOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #K0135
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [R] a pratiqué une saisie-revendication de biens à l’encontre de Monsieur [I] [L] et la SCI MS1. Cette saisie-revendication avait préalablement été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 25 juillet 2024. La saisie a été dénoncée à Monsieur [I] [L] le 2 août 2024.
Par acte du 20 août 2024, Monsieur [I] [L] a assigné Madame [N] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [I] [L] ne maintient pas sa demande de caducité de la saisie revendication pratiquée le 30 juillet 2024 mais sollicite la mainlevée de celle-ci, la condamnation de Madame [N] [R] aux frais occasionnés par la saisie revendication, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [N] [R] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-revendication
L’article L222-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [N] [R] justifie par de nombreuses pièces (factures établies à son nom, virement bancaire, relevés de compte à son nom uniquement, bons de commande à son nom uniquement, bons de livraison toujours à son nom uniquement) que chacun des biens visés par la saisie-revendication lui appartient. D’ailleurs, Monsieur [I] [L] ne conteste pas que Madame [N] [R] avait initialement achetés l’ensemble de ces biens mais prétend qu’il s’agissait là d’un arrangement en échange de l’absence de paiement d’un loyer, arrangement qu’il ne démontre pas tout comme il ne démontre pas le rachat invoqué.
En effet, les échanges de SMS au mois d’octobre 2023 ne permettent pas de caractériser un échange de volontés sur les biens concernés par une compensation financière dont le prix, les modalités de paiement et les biens récupérés en nature. Au demeurant, il n’est pas contesté que l’accord aurait porté sur un montant supérieur à 1.500 euros de sorte qu’il doit être prouvé par écrit (cf 1359 du code civil et décret n°2004-836 du 20 août 2004).
Comme souligné par Madame [N] [R], les échanges de SMS versés démontrent seulement l’existence de pourparlers dont l’aboutissement n’est pas rapporté.
De même les échanges de SMS le 12 novembre 2023 ne permettent pas plus de caractériser l’échange de volontés allégué par Monsieur [I] [L], il est simplement évoqué un camion venu récupérer des affaires de Madame [N] [R] sans précisions sur celles-ci de sorte que le lien avec les meubles concernés par la saisie-revendication n’est pas démontré. A cet égard, seul 3 des biens listés dans l’acte de saisie-revendication ne se trouvaient pas sur les lieux et s’y trouvait la suspension évoquée dans le cadre des pourparlers comme devant être récupérée en nature.
Par ailleurs, un premier versement de 15.000 euros fin octobre ou début novembre 2023 comme évoqué dans le cadre de pourparlers n’est pas justifié. Si les attestations de deux témoins évoquent la restitution de la bague de fiançailles à Madame [N] [R] par Monsieur [I] [L], restitution qui aurait eu lieu au mois de mars 2024, aucun des témoins ne semble avoir assisté à cette remise. Au demeurant, ces attestations ne permettent pas de rapporter l’accord de Madame [N] [R] pour solder la dette en échange de cette bague. En outre, le SMS du 17 mars 2024 ne permet pas de rapporter la preuve de la remise effective de la bague le 18 mars 2024 et la finalité invoquée, seul un rendez-vous fixé le 18 mars vers 19 heures ressort de cette pièce.
Monsieur [I] [L] verse également des échanges de SMS du mois de décembre 2022 avec la tante de Madame [N] [R] pour justifier de la valeur de la bague, or outre que le contenu des SMS versé ne permet pas de déterminer à quoi correspond la dette évoquée, il est question de 15.000 euros et non 20.000 euros. Monsieur [I] [L] ne démontre pas que Madame [N] [R] aurait renoncé à un montant de l’ordre de 20.000 euros par rapport au 35.000 euros au total évoqué dans les pourparlers. Il ne démontre pas non plus que le solde de 15.000 euros évoqué par lui-même aurait été réglé entre les parties au titre de la participation au loyer, un accord sur ce point n’étant pas justifié et l’hébergement pouvant être à titre gratuit compte tenu du projet de mariage entre les parties.
Sur l’absence de menace sur le recouvrement, il convient de relever que si cette condition doit être remplie dans le cadre d’une saisie-conservatoire sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elle n’a pas à être caractérisée dans le cadre d’une saisie-revendication sur le fondement de l’article L 222-2 du même code. Si l’article R222-18 du même code applicable à la mesure de saisie-revendication renvoie aux articles R.511-2, R 511-3 et R.511-5 à R511-8 du même code, ces articles concernent la compétence du juge pour autoriser la mesure, les modalités de réexamen éventuel et les causes de caducité de la mesure, il n’est pas renvoyé à l’article L511-1 qui pose, notaMadame [N] nt, la condition d’une menace sur le recouvrement dans le cadre d’une mesure de saisie-conservatoire.
Enfin, sur l’argumentation tenant aux biens insaisissables listés à l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de relever que ce texte exclu les biens de valeur en raison notamment de leur caractère luxueux. Surtout, cette insaisissabilité s’entend des biens appartenant au débiteur et non des biens appartenant à une personne distincte qui peut toujours réclamer les biens lui appartenant dans le cadre d’une saisie-revendication (voir en ce sens com, 16 septembre 2014, n° 13-17.892).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [L] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-revendication.
Quant aux frais de la saisie-revendication, la charge finale dépendra de l’issue de la procédure au fond introduite devant le tribunal judiciaire de Paris le 20 août 2024, cette demande étant sans objet à ce stade, Monsieur [I] [L] en sera débouté.
Sur les dispositions de fin de jugement
Monsieur [I] [L] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à Madame [N] [R] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à Madame [N] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 14 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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