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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 13 déc. 2024, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJNH
JUGEMENT
DU : 13 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[V] [I], [Y] [E] épouse [I]
DEFENDEUR(S) :
[W] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Y] [B] [F] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants assistés par Me Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nazli ERSAN
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Delphine DUBOST, greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré par mise à disposition au greffe ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile, délibéré avancé au 13 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er juin 2020, la société SCI foncière du val de Seine, aux droits de laquelle viennent [V] [I] et [Y] [E] épouse [I], a donné à bail à [W] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 9] Mantes-la-Ville.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] ont fait signifier le 21 janvier 2022 un commandement de payer la somme de 10 837,60 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] ont, par acte signifié le 11 mars 2024, fait assigner [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [W] [O] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner le séquestre des meubles garnissant le logement conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux frais et risques de [W] [O],
— voir condamner [W] [O] au paiement de la somme de 25 088,60 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 1100 € jusqu’au jour de la libération effective du logement, et de la somme de 2508 € au titre de la clause pénale,
— voir condamner [W] [O] à leur payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, assistés de leur avocat, [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] ont maintenu leurs demandes et indiqué que leur créance s’élève désormais à 32 138,60 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[W] [O] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [W] [O] le 21 janvier 2022.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 22 mars 2022 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [W] [O] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [W] [O] à lui payer la somme de 25 088,60 €, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 10 837,60 € à compter du 21 janvier 2022 et sur le surplus à compter du 11 mars 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Le i) de l’article 4 de la loi susmentionnée réputant non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble, il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [O] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [W] [O] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 22 mars 2022 du bail d’habitation conclu entre la société SCI foncière du val de Seine, aux droits de laquelle viennent [V] [I] et [Y] [E] épouse [I], et [W] [O] ;
ORDONNE l’expulsion de [W] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [O] à payer à [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] la somme de 25 088,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 10 837,60 € à compter du 21 janvier 2022 et sur le surplus à compter du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE [W] [O] à payer à [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [W] [O] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [W] [O] à payer à [V] [I] et [Y] [E] épouse [I] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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