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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. IE068 [ Localité 25 ] c/ S.A.S.U. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS ( BPCC ), S.A. MMA IARD, Société L' AUXILIAIRE assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. GEOMECA, Société SMABTP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1572
N° RG 24/01877 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3O6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. IE068 [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA SA, assureur de BPCC
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de CNR
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, assureur de GEOMECA
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
S.A. MMA IARD, assureur CNR
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, assureur VITSE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur VITSE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC)
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. GEOMECA
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. INCLUSOL
[Adresse 27]
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. SMA SA, assureur de QUALICONSULT
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de la société Bâti-Union à l’égard de la S.C.I. IE068 Tourcoing dans l’instance portant le numéro de registre général 23/1572, par ordonnance du 26 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a commis M. [B] [O] pour réaliser une expertise judiciaire concernant une opération immobilière située [Adresse 22] et [Adresse 23] à Tourcoing (Nord).
Par assignations délivrées les 13, 15, 18, 20 et 21 novembre 2024, la S.C.I. IE068 [Localité 25] a fait assigner la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CNR et de la société Vitse, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BPCC, la société d’assurance L’Auxiliaire en qualité d’assureurs de la société Atlas Géotechnique et de la société Inclusol, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Géomeca, la S.A.S.U. Bureau Programmation et coordination (BPCC), la S.A.R.L. Geomeca, la S.A.S.U. Atlas Géotechnique, la S.A.R.L. Vitse, la S.A.S Inclusol, la S.A.S Qualiconsult et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, afin de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Elle a été retenue le 14 janvier 2025 après un renvoi ordonné à la demande des parties.
Représentée, la société IE068 [Localité 25] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et déposées à l’audience, qui ajoutent aux demandes déjà détaillées dans l’assignation une demande tendant à voir la société Qualiconsult, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles déboutées de leurs demandes.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 déposées à l’audience, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CNR, représentées par leur avocat, demandent de :
— débouter la demanderesse de ses prétentions formulées contre elles, prises en leur qualité de co-assureurs de la société CNR,
— condamner la demanderesse à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Reprenant le détail de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Vitse, représentées par leur avocat, demandent de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA Iard et des MMA Iard Assurances mutuelles ;
— condamner la société IE068 à leur verser 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Représentées par leur avocat, soutenant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société d’assurance L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Atlas Géotechnique, de la société Inclusol et de la société Inclusol demandent de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner la société IE068 [Localité 25] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Qualiconsult, représentée par son avocat, demande de :
— mettre hors de cause la société Qualiconsult dès lors qu’aucune mission dite AV avoisinants ne lui a été confiée par la demanderesse,
— débouter la société IE068 [Localité 25] de ses demandes de mise en cause de la société Qualiconsult,
— condamner la S.C.I. IE068 [Localité 25] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser 1 000 euros au titre des frais de justice.
La S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BPCC, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Géomeca, la S.A.S.U. Bureau Programmation et coordination (BPCC), la S.A.R.L. Geomeca, la S.A.S.U. Atlas Géotechnique, la S.A.R.L. Vitse, et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée et par voie électronique, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
La société IE068 [Localité 25] sollicite que les opérations expertises ordonnées le 26 décembre 2023 soient déclarées communes aux défenderesses assignées, qui ont participé aux opérations de construction, l’expert ayant donné un avis favorable à leurs mises en cause.
En réponses aux écritures adverses, la demande déclare que la société Qualiconsult ne conteste pas son intervention au chantier et que la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors que la contestation de son éventuelle responsabilité n’a pas être prise en considération par le juge des référés et que la participation de la société demeure nécessaire fin de participer à la manifestation de la vérité judiciaire.
La société IE068 [Localité 25] soutient que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Vitse, ne peuvent être exclues à ce stade des opérations d’expertise, alors que rien ne permet d’affirmer que les problématiques dont se prévaut la société Bâti-Union résulteraient de travaux de terrassement mise en oeuvre par leur assurée.
La société IE068 [Localité 25] déclare que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CNR, n’expliquent pas en quoi leurs garanties ne seraient pas mobilisables et que certains points avancés relèvent du pouvoir du juge du fond.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CNR, sollicitent le débouté de la demande d’ordonnance commune en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civiles. Elles soutiennent que le chantier n’étant pas réceptionné, la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable et qu’alors si le promoteur n’engage pas sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, il n’est pas couvert au titre de sa police d’assurance constructeur non réalisateur.
Les mêmes sociétés, en qualité d’assureurs de la société Vitse, sollicitent le rejet de la demande d’expertise commune. Elles indiquent que la société Vitse a souscrit auprès d’elles un contrat de responsabilité civile MMA entreprise à compter du 1er janvier 2022 pour garantir ses activités sans que ne soit déclarée, au titre de ces activités, celle de terrassement. Les défenderesses affirment que la garantie de l’assureur ne peut concerner que le secteur d’activité professionnelle qui lui est déclaré par le constructeur et qu’en l’espèce, les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées.
La société Qualiconsult sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime pour l’attraire à la mesure d’expertise.
Elle fait valoir que la société IE068 [Localité 25] lui a confié la mission de contrôle technique concernant L + STI et non pas la mission dite AV relative à la stabilité des avoisinants, signifiant que les missions confiées ne portaient que sur la vérification de la stabilité des ouvrages et équipements indissociables ainsi que sur la sécurité des personnes et non sur l’examen des avoisinants, objet d’une mission spécifique distincte qui ne lui a pas été confiée. La société Qualiconsult précise que l’expertise judiciaire porte sur les désordres apparus sur l’immeuble voisin, propriété de la société Bâti-Union et que les désordres ne relèvent pas de son périmètre d’intervention dans le cadre de sa mission de contrôleur technique.
La société d’assurance L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Atlas Géotechnique et de la société Inclusol et la société Inclusol formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises aux débats par la demanderesse que :
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont les assureurs d’assurance chantier de la société CNR (pièce demanderesse n°29) ;
— la société Bureau Programmation et coordination (BPCC) est intervenue en qualité de maîtrise d’oeuvre d’exécution (pièce demanderesse n°3), assurée pour ses activités auprès de la S.A. SMA (pièce n°23) ;
— la société Geomeca s’est vue confier une mission d’étude géotechnique (pièce n°4 demanderesse), assurée auprès de la S.A. SMABTP (pièce n°27 demanderesse) ;
— la société Atlas Géotechnique a réalisé des études géotechniques sur le chantier (pièces demanderesse n°19 et 20), assurée auprès de la société d’assurance L’Auxiliaire (pièce demanderesse n°25) ;
— la société Vitse est intervenue pour le lot “VRD” (pièce demanderesse n°22), assurée pour la responsabilité civile auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (pièce demanderesse n°29) ;
— la société Inclusol, est intervenue pour le lot “fondations spéciales” (pièce demanderesse n°23), assurée auprès de société d’assurance L’Auxiliaire (pièce demanderesse n°26) ;
— la société Qualiconsult a conclu une convention de contrôle technique de vérifications techniques et d’attestations et en matière de sécurité et protection de la santé (pièce demanderesse n°5 et 6), assurée auprès de la société SMA (pièce n°24 demanderesse) ;
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des défenderesses, suivant mail du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°30).
Si certaines défenderesses refusent toute participation aux opérations d’expertise, il apparaît que celles-ci ne contestent pas pour la société Qualiconsult d’être intervenue sur le chantier en limitant son périmètre d’activité concerné et pour les autres, d’être les assureurs de sociétés intervenues sur le chantier. Si elles affirment que leurs responsabilités ne sauraient être engagées, il apparaît nécessaire que celles-ci puissent faire valoir leurs observations au stade de l’expertise pour que l’expert puisse déterminer avec précision l’ampleur et l’origine des désordres et ce alors que l’exclusion de toute responsabilité, est un débat relevant de la compétence du juge du fond, qui pourra statuer le cas échéant avec l’ensemble des éléments de faits résultant de l’expertise.
Dès lors, la société IE068 [Localité 25] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société IE068 [Localité 25], demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 26 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 23/1572 ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Qualiconsult ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 26 décembre 2023 (RG n°23/1572) opposables et communes à la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CNR et de la société Vitse, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BPCC, la société d’assurance L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Atlas Géotechnique et de la société Inclusol, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Géomeca, la S.A.S.U. Bureau Programmation et coordination, la S.A.R.L. Geomeca, la S.A.S.U. Atlas Géotechnique, la S.A.R.L. Vitse, la S.A.S Inclusol, la S.A.S Qualiconsult et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.C.I. IE068 [Localité 25] communiquera sans délai audit à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation que la S.C.I. IE068 Tourcoing devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 à valoir sur les honoraires de l’expert commis, caducité des dispositions de la présente ordonnance étant engagée à défaut de consignation dans le délai imparti ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.C.I. IE068 [Localité 25] la charge des dépens ;
Rejette la demande de la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société CNR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Vitse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A.S Qualiconsult au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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