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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDC
N° MINUTE 25/00749
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[7]
Centre de gestion PAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA- REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 21 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [U] [C] à l’encontre de la contrainte émise le 6 février 2024 et signifiée le 7 mars 2024 par l’URSSAF [4] pour le recouvrement de la somme de 13.072 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle l’URSSAF [4] et Monsieur [U] [C], représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectivement déposées au greffe le 4 septembre 2024 et le 2 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, date reportée au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse soulève d’abord une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect du délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement.
En l’espèce, il ressort des productions que l’opposition a été formalisée par courrier recommandé expédié le 21 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 (soit le 22 mars 2024).
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur le fond, l’opposant fait d’abord valoir que la procédure de recouvrement est irrégulière puisqu’il n’a pas reçu la mise en demeure préalable, de sorte qu’il a été privé d’une chance de saisir la commission de recours amiable, et que la contrainte doit en conséquence être annulée.
Mais le tribunal constate que la mise en demeure préalable, prévue à peine de nullité de la procédure de recouvrement par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, a été produite à l’audience du 3 juillet 2024 et qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse déclarée par l’opposant au tribunal et mentionnée sur l’acte de signification de la contrainte.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la contrainte pour ce premier motif.
L’opposant fait ensuite valoir qu’il existe une grande incertitude entre le montant réclamé par voie de contrainte, et celui réclamé finalement par la caisse dans le cadre de l’instance. Il précise que le montant réclamé par la mise en demeure n’est pas connu et que le quantum indiqué est en tout état de cause invérifiable. Il conclut à l’annulation de la contrainte.
Mais, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de prouver le caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
Par ailleurs, la minoration de la créance entre la mise en demeure préalable (qui en l’espèce réclame une somme de 149.636 euros et a été présentée à l’intéressé qui ne l’a pas retirée) et la contrainte (qui réclame un montant ramené à 13.072 euros après prise en compte de déductions d’un montant total de 136.564 euros), puis le cas échéant durant l’instance, n’est pas de nature en soi à invalider la contrainte qui demeure valide pour le montant réduit dès lors que son caractère infondé n’est pas prouvé.
Or, l’opposant ne prouve pas le caractère infondé de la créance de l’URSSAF [4], ramenée à 6.312 euros dans le cadre de la présente instance, par suite du calcul des cotisations sur le revenu réel de 2023, conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 6.312 euros.
Enfin, l’opposant succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l’opposition ;
DECLARE en conséquence Monsieur [U] [C] recevable en son opposition à la contrainte émise le 6 février 2024 et signifiée le 7 mars 2024 par l’URSSAF [4] pour le recouvrement de la somme de 13.072 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2023 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 6.312 EUROS ; outre la somme de 89,30 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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