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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYDT
MINUTE N° 25/1092 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Martine BOYER-HEMON ________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [E] [L] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, l'[7] (ci-après « l'[8] ») a fait signifier à Madame [E] [B] une contrainte émise le 7 janvier 2025 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 334 euros correspondant aux cotisations (319 euros) et majorations de retard (15 euros) au titre des mois de juin et août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2025, Madame [B] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande de Madame [B] pour procéder aux formalités de dissolution et liquidation de la société [5] dont elle est co-gérante.
L'[8], seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 282,68 euros de cotisations et 14 euros de majorations de retard, et de mettre à la charge de la cotisante les frais de signification de la contrainte. A titre subsidiaire, si le tribunal procédait à l’annulation de la mise en demeure du 21 août 2024 portant sur le mois de juin 2024 pour défaut de preuve d’un envoi en recommandé avec accusé de réception, elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 163 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard.
Madame [B], pourtant valablement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 26 mars 2025, n’a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de Madame [B] a informé le tribunal qu’il avait commis une erreur sur la date de l’audience et expliqué, dans un courriel du 4 juin 2025, que les formalités de dissolution de la société [5] ont été réalisées le 26 mai 2025 et que le compte de Madame [B] à l’URSSAF a été radié le 28 mai 2025 avec effet rétroactif au 28 février 2023. Il estime qu’il n’existe donc plus aucune créance à l’encontre de l’URSSAF.
Par courriel du 20 juin 2025, l’URSSAF [4] a pris acte des éléments transmis par le conseil de Madame [B]. Elle n’a cependant émis d’observations que sur la contrainte du 2 novembre 2023 objet du recours RG 23/01328 convoqué à la même date d’audience.
Ce dossier ne peut donc être jugé en l’état et il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin de permettre un débat contradictoire sur les nouveaux éléments transmis par le conseil de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025 à 13h15 (salle H), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
— Dans l’attente de cette audience, ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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