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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DVX CAR |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00075 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNT5
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P]
née le 12 Octobre 1990 à SARLAT LA CANEDA (24200)
383 avenue Saint Omer
13160 CHATEAURENARD
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DVX CAR
21 TER FAUBOURG VOLTAIRE
13150 TARASCON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Madame [N] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur de marque PEUGEOT immatriculé CG-080-PR au prix de 7.250 euros, auprès de la société à responsabilité limitée DVX CAR (ci-après la « société DVX CAR »).
Dans les jours qui ont suivi la vente, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés par Madame [N] [P]. En mars 2024, la société BACCAUTO PEUGEOT a effectué des réparations et remplacements de pièce sur le véhicule litigieux, pour un montant total de 700 euros facturés le 28 mars 2024.
Constatant une persistance des dysfonctionnements, le 1er juillet 2024, a fait diligenter via le site internet « LITIGE.FR » une expertise amiable réalisée par Monsieur [T] [Y].
L’expert a rendu son rapport le 2 juillet 2024.
Mme [N] [P] a alors mandaté via le même site un commissaire de justice dont elle produit la copie d’un courrier mettant en demeure la société DVX CAR d’annuler la vente et rembourser la somme correspondant au prix d’achat 7 250 euros et aux réparations effectuées (700 euros) outre l’indemnisation de ses frais de justice évalués à 1 099 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Madame [N] [P] a fait assigner la société DVX CAR en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle déclare se rapporter à l’audience, Madame [N] [P] demande au tribunal :
— D’ordonner la résolution de la vente en date du 10 octobre 2023, et en conséquence de condamner la société DVX CAR à lui payer la somme de 7.250 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— De condamner la société DVX CAR à lui payer des dommages et intérêts, en l’espèce:
— 700 euros au titre de son préjudice financier ;
— 1.099 euros en remboursement des frais d’expertise et de mise en demeure par commissaire de justice ;
— De condamner la société DVX CAR aux dépens ;
— De condamner la société DVX CAR à lui payer la somme de 1.199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du 10 octobre 2023, Madame [N] [P] invoque les articles 1641 et 1643 du code civil disposant du principe de la garantie des vices cachés. Madame [N] [P] s’appuie notamment sur le rapport d’expertise du 2 juillet 2024 et souligne qu’il existe un vice inhérent au moteur du véhicule, qui l’a rendu impropre à son usage. Selon elle, ce vice est imputable à la vente, les premiers dysfonctionnements ayant été constatés quelques jours après celle-ci. Elle considère que la nécessité de mener une expertise pour révéler les défauts affectant le véhicule est gage de l’impossibilité pour un acheteur profane de les déceler, de leur gravité et de la dangerosité liée à l’utilisation du véhicule. De plus, Madame [N] [P] affirme que le défendeur a eu connaissance des vices affectant le véhicule, et que même dans le cas contraire, le vendeur est tenu des vices cachés, même inconnus.
A l’audience du 6 mars 2025, la société DVX CAR, dont l’assignation a été régulièrement signifiée à étude le 7 janvier 2025, est non comparante.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
La caractérisation du vice caché nécessite donc la réunion d’un critère de gravité, d’antériorité et d’un caractère caché.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Madame [N] [P] produit un rapport d’expertise non-judiciaire, rendu le 2 juillet 2024. Ce rapport indique que différents défauts affectent le véhicule litigieux, en l’espèce : la pompe à vide ne crée pas de dépression, l’assistance au freinage est absente, la pression au sein du circuit de refroidissement est particulièrement élevée. L’expert affirme que pour réparer ce véhicule, vu ces dysfonctionnements, il faut procéder au remplacement complet du moteur. Il estime que le coût de cette opération serait supérieur à la valeur du véhicule (pièce n°10).
Par ailleurs, il ressort de la facture de BACCAUTO PEUGEOT en date du 28 mars 2024, que même avant le rendez-vous d’expertise amiable, de nombreuses pièces avaient été changées, en l’espèce la bobine cylindre, la pompe à eau et la batterie (pièce n°8). De surcroît, le diagnostic rapide effectué le 6 mai 2024 met en lumière une multitude de défauts affectant le véhicule (pièce n°9).
En somme, la persistance d’anomalies affectant le moteur du véhicule litigieux, malgré les réparations effectuées en mars 2024, et le fait que ces anomalies se manifestent rapidement après le démarrage du véhicule (pièce n°10), corroborent les conclusions du rapport d’expertise. Ces éléments, ainsi que la nécessité relevée par l’expert de changer l’entièreté du moteur de la voiture, moyennant un coût élevé, démontrent que les vices sont suffisamment graves pour rendre le véhicule litigieux impropre à sa destination ou à l’usage auquel l’acquéreur pouvait légitimement s’attendre
Le critère de gravité du vice est donc caractérisé.
Concernant le caractère caché du vice, il convient de rappeler que les anomalies affectant le véhicule se trouvent au sein du moteur affectant, qu’aucun voyant d’alerte s’était allumé lors de la vente et que la tenue d’une expertise a été nécessaire afin de révéler la présence des vices.
Ainsi, il conviendra de considérer que les vices étaient cachés aux yeux profanes de la demanderesse.
Le critère d’antériorité du vice apparaît également constitué, en ce que les dysfonctionnements se sont manifestés pour la première fois au cours du mois d’octobre 2023, alors que le véhicule a été acheté le 10 octobre 2023. La demanderesse justifie en tout état de cause de réparations facturées dès le 28 mars 2024 (facture BACCAUTO [W] ) soit quelque mois seulement après son acquisition. Pareil proximité entre l’achat du véhicule et la manifestation des vices permet de conclure à leur présence avant même la vente.
En conclusion, les trois critères de la garantie des vices cachés étant réunis, la société DVX CAR sera tenue de ces vices cachés.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [N] [P] opte pour une résolution de la vente et demande à s’en faire restituer le prix, en l’espèce 7.250 euros.
En conclusion, la résolution judiciaire de la vente du 10 octobre 2023, intervenue entre Madame [N] [P] et la société DVX CAR, sera prononcée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société DVX CAR sera condamnée à payer à Madame [N] [P] la somme de 7.250 euros, correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé CG-080-PR.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est acquis qu’en présence d’un vendeur professionnel, ce dernier est présumé connaisseur des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la société DVX CAR est une société professionnelle dans l’achat et la vente de véhicules d’occasion ainsi que l’achat et la vente d’accessoires neufs et d’occasion pour véhicules (pièce n°1). Ainsi, il conviendra de lui attribuer la qualité de vendeur professionnel, et donc d’appliquer le régime d’indemnisation prévu par l’article 1645 du code civil.
Madame [N] [P] produit une facture de 700 euros consécutive aux réparations apportées au véhicule litigieux le 28 mars 2024. La société DVX CAR sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 700 euros au titre de ce préjudice financier (pièce n°8).
La société DVX CAR sera également condamnée au paiement de la somme de 1.099 euros au titre des frais d’expertise automobile (pièce n°12) et de signification de la mise en demeure du 4 juillet 2024 (pièce n°11).
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DVX CAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DVX CAR, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [N] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 10 octobre 2023 entre Madame [N] [P] et la société DVX CAR ;
CONDAMNE la société DVX CAR à payer à Madame [N] [P] la somme de 7.250 euros en restitution du prix d’achat du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé CG-080-PR ;
CONDAMNE la société DVX CAR à payer à Madame [N] [P] la somme de 700 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société DVX CAR à payer à Madame [N] [P] la somme de 1.099 euros au titre de ces frais d’expertise amiable et de signification de mise en demeure ;
CONDAMNE la société DVX CAR aux dépens ;
CONDAMNE la société DVX CAR à payer à Madame [N] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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