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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 12 mai 2025, n° 22/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03305 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWJM
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 12 Mai 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03305 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWJM
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 27 décembre 2022, la société [9] a introduit un recours afin de contester la décision de rejet par la commission de recours amiable de la [6] ( ci-après la [10]), de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [N] [I] [O], soutenant que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La [10] demande au tribunal de débouter la société [8].
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
SUR CE
Madame [I] [O], embauchée par la société [9] à compter du 15 juin 2015 en qualité d’agent technique de nettoyage, a déclaré le 10 mai 2021 une maladie professionnelle à avoir une tendinopathie de l’épaule.
Elle a joint un certificat médical en date du 30 avril 2021.
Le 13 juillet 2022, après avis du [7] (ci-après le [12]), la [10] a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [I] [O] au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable, puis après rejet de son recours, elle a saisi le tribunal.
Elle soutient que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier.
La [10] fait valoir qu’aux termes de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’elle saisit un [12], le délai d’instruction est de 120 jours et court à compter de la saisine du [12], cette saisine se matérialisant par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette procédure et des dates d’échéance.
L’article 461-10 dispose que «… La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 complété d’éléments définis par décret à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaitre leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service de contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information…».
Une première phase de 30 jours à compter de la saisine du [12] a pour finalité de permettre à chaque partie ainsi qu’à la [10] de compléter le dossier notamment par le rapport médical et éventuellement par l’avis du médecin conseil.
Une seconde phase de consultation de 10 jours a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties de consulter le dossier, qui sera transmis au [12].
Le principe du contradictoire exige que chacune des parties ait accès à un dossier complet ce qui implique que ce principe ne peut recevoir application qu’une fois le délai d’enrichissement du dossier épuisé, ce délai étant ouvert aux parties mais aussi à la caisse.
En l’espèce par lettre du 21 mars 2022, la [10] a informé l’employeur de sa décision de transmettre le dossier au [12], lui indiquant qu’il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 20 avril 2022 et qu’au-delà de cette date il pourrait formuler des observations jusqu’au 2 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
De plus le 19 février 2021, un mail automatique a été adressé à l’employeur pour l’informer de la saisine du [12] et de l’ouverture du télé service lui permettant de compléter le dossier, étant observé d’une part que la société avait adhéré à ce mode de transmission et qu’elle a pu consulter le dossier sans avoir formulé d’observations.
L’employeur a ainsi été mis en mesure avant la transmission du dossier au [12], dès le 19 février 2021, de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des informations à destination du [12].
En conséquence il y a lieu de constater que la [10] a instruit le dossier dans le respect du principe du contradictoire et de débouter la société [9] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [9] ;
DEBOUTE la société [9] ;
JUGE la décision de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée par madame [I] [O] opposable à la société [9] ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03305 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWJM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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