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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 22 oct. 2025, n° 25/81191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81191 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIRI
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FORGE ROYALE 25
RCS [Localité 7] n°488 557 992
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement prononcé le 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI FORGE ROYALE 25 à payer à Madame [X] [F] les sommes suivantes :
-2084,48 € au titre d’un trop-perçu de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023;
-66,67 € au titre d’un trop-perçu de loyer pour le mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024;
-800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 06 février 2025 à la SCI précitée.
Le 13 mai 2025, Madame [X] [F] a pratiqué, en exécution du jugement précité, auprès du CIC, une saisie attribution au préjudice de la SCI FORGE ROYALE 25, pour un montant total de 4070,48 €.
Cette saisie s’est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 13 juin 2025, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2025, d’obtenir :
— le cantonnement de la saisie à un montant total de 3340,73 €, la mainlevée devant être ordonnée pour le surplus, soit 729,75€.
-500 € de dommages et intérêts pour abus de saisie (la défenderesse ayant refusé à plusieurs reprises les chèques qui lui ont été adressés), outre une indemnité de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la défenderesse fait valoir que :
— la contestation de la saisie est irrecevable, faute de toute preuve des diligences accomplies auprès du CIC conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
— ladite saisie est pleinement bien-fondée, de sorte que les frais afférents à celle-ci doivent être supportés par la débitrice soit la somme de 462.72€, laquelle en outre devra être condamnée au paiement d’une somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Outre que l’information du tiers saisi n’est pas sanctionnée par une fin de non recevoir, il convient de constater que la demanderesse justifie avoir averti le tiers saisi de sa contestation de la saisie attribution effectuée le 13 mai 2025.
Il s’ensuit que ladite contestation, dont la recevabilité n’est pas autrement contestée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la saisie :
La demanderesse justifie avoir adressé à la saisissante, les 4 mars 2025 et 1er avril 2025, par LAR, 2 chèques d’un montant de 3340,73 €, au titre des causes du jugement du 13 février 2025.
Cette dernière n’a pas retiré ces plis recommandés.
Le 11 avril 2025, la SCI FORGE ROYALE 25 a envoyé, au conseil de Madame [F], une mise en demeure en application de l’article 1345 du Code civil, comportant un 3e chèque de 3340,73 €, englobant les intérêts arrêtés au 4 mars 2025 (outre les dépens), lequel a été retourné par son destinataire au motif qu’il ne correspondait pas aux sommes réellement dues.
Il convient effectivement de considérer que :
— le premier envoi recommandé en date du 4 mars 2025 accompagné d’un chèque de 3340,73 € soldait la totalité des causes du jugement dont s’agit, tout comme le second adressé le 1er avril 2025.
— par suite, les intérêts légaux n’ont couru qu’en raison de la carence, puis du refus, de Madame [F] à encaisser les paiements, alors qu’ils étaient pleinement satisfactoires , adressés par la débitrice dans le cadre d’une exécution spontanée dudit jugement.
Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à solliciter le cantonnement de la saisie à un montant total de 3340,73 €, étant précisé que cette saisie présente, compte tenu de ce qui précède, nécessairement un caractère abusif.
Dès lors, les frais de cette saisie seront mis à la charge de Madame [F].
Cette mesure suffit en l’occurrence à réparer le préjudice subi par la SCI FORGE ROYALE 25, laquelle ne fournit aucun élément quant aux autres frais qu’elle aurait été amenée à supporter.
Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
L’équité commande également d’accorder à la demanderesse une indemnité de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déclare recevable la contestation formée par la SCI FORGE ROYALE 25 à l’encontre de la saisie attribution pratiquée à son préjudice par Madame [X] [F] 13 mai 2025 auprès du CIC,
Cantonne ladite saisie à un montant total de 3340,73 €, et en ordonne mainlevée pour le surplus,
Dit que les frais d’exécution afférents à cette saisie seront supportés par Madame [X] [F],
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Condamne Madame [X] [F] à payer à la SCI FORGE ROYALE 25 une indemnité de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne également Madame [X] [F] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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