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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00641 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00641 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULE2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Tokpa Lagache
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle Tokpa Lagache, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [N], assesseure du collège salarié
Mme [G] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2016, M. [P] [D], chargé de la logistique au département [7] de la [6], a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « l’agent déclare s’être coincé le dos en se baissant pour mettre du papier dans l’imprimante ».
Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2016 constate une lombosciatalgie gauche post-traumatique avec paresthésie du membre inférieur gauche.
Le 27 janvier 2017, la [4] de la [6], ci-après la caisse, a pris en charge l’accident déclaré.
L’intéressé a été placé en arrêt du 26 novembre 2016 au 30 juin 2021 et est sorti des effectifs le 25 août 2021.
Le 12 mars 2019, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré social au 1er avril 2019. Le 4 juin 2021, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 1er juillet 2021 la reprise du travail.
Le 21 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de prise en charge de la rechute de soins du 11 mars 2022.
Le 5 août 2022, le Docteur [X] a préconisé un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Le médecin-conseil de la caisse et le médecin du conseil de prévoyance ont proposé conjointement un taux de 25 % qui a finalement été retenu selon décision du 8 mars 2023 par la caisse de coordination pour « séquelles de douleurs lombaires ».
Le 27 avril 2023, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision. La commission a porté le taux d’incapacité permanente de travail à 35 % par décision du 1er août 2023
Par requête du 5 juin 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le taux d’incapacité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
M. [D] a comparu en personne et a oralement demandé au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 20 novembre 2016. Il considère que le taux retenu est insuffisant.
La [4] de la [6] a oralement demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de le débouter de sa demande.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
La caisse soutient que le recours sur la contestation du taux d’incapacité est irrecevable car il a été formé par requête du 5 juin 2023 alors que postérieurement, ce taux a été porté à 35 % et qu’il n’a pas été contesté.
M. [D] répond qu’il conteste les deux taux, celui de 25% et celui de 35% finalement retenu par la commission de recours amiable dans son rapport.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— l’intéressé a saisi la commission de recours amiable le 27 avril 2023 pour contester le taux médical de 25% figurant dans la décision de la caisse du 8 mars 2023,
— l’intéressé a saisi le 5 juin 2023 le pôle social pour contester ce taux,
— la commission médicale de recours amiable a rendu son rapport en sa séance du 1er août 2023, et proposé un taux de 35%.
Aucune décision de la caisse n’est produite à la suite de ce rapport.
Le recours de l’intéressé a été formé le 5 juin 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil avant que sa contestation ne soit examinée par la commission de recours amiable qui lui a donné partiellement raison en proposant à la caisse de fixer le taux à 35%.
Le tribunal était déjà saisi de sa contestation de la décision du 8 mars 2023 et la caisse n’a pas rendu de nouvelle décision à la suite du rapport médical de la commission de recours amiable. M. [D] ne peut donc la contester et le tribunal a été régulièrement saisi dans le délai de deux mois de sa contestation de la décision du 8 mars 2023.
Le recours de l’intéressé en contestation du taux d’incapacité est donc recevable.
Sur le taux d’incapacité
M. [D] soutient que le taux d’incapacité est insuffisant. Ce taux ne tient pas compte des quatre opérations qu’il a subies, de la récidive de hernie discale, du fait qu’il est reconnu travailleur handicapé et qu’il bénéficie d’une allocation pour adultes handicapés et que cet accident a un retentissement psychique. Dans son recours, il explique qu’il subit une perte de sensibilité au niveau de la jambe, une incontinence, une perte de force et de puissance au niveau du releveur du pied, des douleurs neuropathiques, des douleurs lombaires, qu’il constate une prise de poids, et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique au centre anti-douleur. Il allègue une baisse de libido.
La caisse sollicite la fixation du taux d’incapacité à 35 %.
Selon l’alinéa 1 de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la commission médicale de recours a considéré que l’intéressé a présenté, à la date de consolidation, des séquelles de hernie discale récidivante opérée à deux reprises et qu’il convenait de retenir des séquelles importantes avec syndrome rachidien sévère associé à des radiculalgies, des troubles moteurs et sphinctériens et des douleurs neuropathiques justifiant un taux d’incapacité de 35 %.
Lors de l’examen clinique réalisé par le Docteur [Y] [X] le 25 août 2022, M. [D] a fait part de douleurs, de difficultés à la marche et dans l’escalier, de difficultés pour l’habillage, de l’impossibilité de conduire, de sa perte de libido et du fait qu’il se sent déprimé. Lors de son examen clinique qui a servi à déterminer le taux d’incapacité de 25%, le Docteur [X] a constaté qu’il marchait avec une canne, lentement et incliné, qu’il ne tenait la position assise que quelques minutes et qu’il avait des insomnies en raison de ses douleurs. Il note que l’intervention du 24 mars 2022 pour élargissement du foramen droit en L4-L5 et récidive d’une hernie discale droite n’a pas amélioré le patient. Il relève également que celui-ci est traité par antidépresseur. Il note une lombosciatalgie avec irradiation dans les fesses, faces postérieures cuisses, face externe et du pied à droite comme à gauche. Le rachis lombaire est rectiligne et raide. La DMS est à 50 cm et l’indice de Schober de l’ordre du centimètre. Il relève que l’inclinaison latérale est quasi nulle sans douleur et que les rotations sont impossibles sans douleur. Il constate que la marche sur talons est possible comme la marche sur la pointe. Des paresthésies douloureuses sur le gros orteil gauche sont signalées. Le signe de Lasègue est à 30°, le ROT est présent des deux côtés, le ROT rotulien est présent à droite mais absent gauche. Il note également des difficultés à la miction et des fuites.
Le Docteur [X] conclut que le patient présente d’importantes douleurs de type lombosciatiques bilatérales dans le territoire radiculaire L5 et à gauche également en S1. Il note que le déficit moteur au niveau des releveurs des deux membres inférieurs a totalement régressé, que la gêne fonctionnelle est importante pour les gestes de la vie quotidienne et l’abandon du sport. Il relève une perte de libido, une activité sexuelle impossible et des troubles sphinctériens.
Le paragraphe 3-2 « rachis lombaire » du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit en cas de raideur et de persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle que le taux d’incapacité est de 5 à 15 % lorsqu’elles sont discrètes, de 15 à 25 % lorsqu’elles sont importantes et de 25 à 40 % lorsqu’elles sont très importantes.
Par comparaison, en cas d’atteinte médullaire, en cas d’incontinence complète le barème prévoit un taux compris entre 10 à 25 % et en cas de troubles ne permettant pas les rapports sexuels un taux entre 10 et 20%.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère qu’au regard des douleurs de type lombosciatique qualifiées d’ importantes, un taux d’incapacité de 25 % doit être retenu.
Un taux d’incapacité de 10 % doit être retenu pour les troubles de l’incontinence et un taux de 10 % retenu pour l’abolition des rapports sexuels avec la prise en compte de leur retentissement psychique chez un jeune adulte, marié et père de trois enfants.
Selon le barème indicatif, pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite.
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %. ».
Dès lors, le taux d’incapacité de M. [D] peut être fixé comme suit : (25 / 100 x 100) + (10/ 100 x 75) + (10 /100x65) = 39 %.
Au regard de ces éléments, de l’âge et de la profession de l’assuré social, le tribunal considère que le taux médical d’incapacité de M. [O] doit être fixé à 39%.
Sur les autres demandes
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare le recours recevable ;
— Dit que le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [D] au titre de l’accident du travail du 20 novembre 2016 doit être fixé à 39% ;
— Déboute M. [D] du surplus de sa demande ;
— Dit que la [4] de la [6] conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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