Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D' OR, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00012 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBC
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
,
[J], [H] (Débiteur)
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
SGC POUILLY EN AUXOIS, Société CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [J], [H], né le 03 Mars 1972 à SAINTE-ADRESSE
MAIRIE DE DIJON – DOMICILIATIONS
11 rue de l’Hôpital – CS 73310 -
21033 DIJON CEDEX comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
SGC POUILLY EN AUXOIS
Rue de la République
BP 17 -
21320 POUILLY EN AUXOIS non comparante, ni représentée,
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
1 B boulevard Jeanne d’Arc
BP 97910 -
21079 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
N° RG 25/00012 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er octobre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Monsieur, [J], [H] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a, dans sa séance du 24 décembre 2024, prescrit une mesure de moratoire de 10 mois, le temps pour le débiteur de procéder à la vente amiable de son camping car.
Monsieur, [H] a formé un recours contre cette décision, indiquant souhaiter conserver son camping car, dans lequel il vit désormais, et rembourser ses dettes par petites mensualités.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée à la demande du débiteur au 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [H], comparant en personne, a maintenu sa contestation, expliquant percevoir l’allocation de solidarité spécifique (ASS) outre de modestes salaires perçus dans le cadre de missions intérim de courte durée, et estimant être en mesure de rembourser une somme mensuelle de 150 € au maximum.
Aucun des créanciers de Monsieur, [H] n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Cependant, par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025, le Crédit Agricole Consumer Finance a confirmé le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur, [H] a formé un recours le 16 janvier 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier recommandé dont l’accusé réception est revenu non réclamé le 23 janvier. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 15 avril 2025, la Commission rappelait que le débiteur, âgé de 52 ans, est demandeur d’emploi depuis novembre 2021 et vit seul dans un camping-car. Elle retenait, s’agissant de ses ressources, une ASS de 551 € pour des charges de 995 €.
Il doit être rappelé par ailleurs que dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement déposé en avril 2023, Monsieur, [H] a bénéficié d’un moratoire de 10 mois ayant permis la vente de son bien immobilier, estimé à 165 000 euros, et le désintéressement de ses principaux créanciers.
A l’audience, Monsieur, [H] justifie être toujours allocataire de l’ASS à hauteur de 599,23 € et évoque des conditions de vie précaires, la satisfaction de ses besoins primaires nécessitant le recours régulier à des dons alimentaires.
De fait, ses charges, estimées à un montant total de 876 € après réactualisation des forfaits (forfait de base : 632 €, forfait chauffage : 123 €, forfait habitation : 121 €) s’avèrent supérieures à ses ressources, pour une capacité de remboursement largement négative.
Le débiteur s’estime néanmoins en mesure de rembourser ses dettes par petites mensualités.
Son endettement s’élevant à un montant total de 6138,45 €, l’élaboration d’un plan permettant d’apurer la totalité du passif est envisageable sur les 74 mois restants par le biais de mensualités d’un montant maximal de 85,64 € environ.
Cette solution, satisfactoire pour les créanciers de Monsieur, [H], présente l’avantage de ne pas priver ce dernier de son seul moyen d’hébergement encore disponible, toute éventualité de relogement s’annonçant délicate compte tenu d’une part de son faible niveau de ressources et d’autre part du caractère non prioritaire de sa situation personnelle et familiale pour l’attribution d’un logement social.
Dans ces conditions, malgré l’absence de capacité de remboursement du débiteur et compte tenu de sa demande expresse en ce sens, il convient d’adopter un plan d’apurement dont les mesures seront détaillées dans le tableau figurant en annexe du présent jugement et rentreront en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur, [J], [H] ;
Au fond, la REJETTE :
ADOPTE en faveur de Monsieur, [J], [H] des mesures constituées d’un plan d’apurement partiel de ses dettes sur 74 mois au moyen de mensualités de 85,64 €, dans les conditions détaillées au plan annexé à la présente décision ;
DIT que les taux d’intérêts sont ramenés à 0 % pendant toute la durée des remboursements ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision à Monsieur, [J], [H] ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’il n’aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acheteur ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Référé ·
- Civil ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Montant ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Extrait ·
- Administrateur ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Expulsion ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Histoire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Urbanisme ·
- Créance ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Arrhes ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit réel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jeune ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Caution ·
- Garantie ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Décès ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Responsive ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Date ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.