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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV63
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin DE LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Véronique RAYNAUD
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00763
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 décembre 2024, [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la directrice de la [8] ([6]) lui ayant notifié une pénalité financière pour fraude d’un montant de 2520 € et une majoration de 10 % du préjudice d’un montant de 1 194,95 € pour fraude.
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du 26 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [J] [W] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— débouter la [8] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de la pénalité à 1 260 €,
— réduire le montant de l’indemnité de recouvrement et 896 €,
— débouter la [8] de ses demandes excédant les montants susvisés
En tout état de cause,
— condamner la [8] un régler à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger infondé le recours de Mme [J] [W], et le rejeter,
— confirmer la décision de la directrice de la [7] du 8 novembre 2024 prononçant une pénalité et une majoration de 10 %,
— condamner Mme [J] [W] à payer à la [8] la somme de 2 520 € au titre la pénalité et la somme de 1 164,46 € au titre de la majoration de 10 %,
— rejeter toutes autres demandes de la partie adverse
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE FOND
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale des familles dispose que :
« Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ".
L’article R. 262-5 du code de l’action sociale des familles dispose que :
« Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
L’article R. 262-6 du code de l’action sociale des familles dispose que :
« Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ".
L’article R 114-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17. "
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire."
L’article L.114-17-2 du même code précise :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire."
En l’espèce, Mme [X] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la directrice de la [8] du 8 novembre 2024 lui ayant infligé une pénalité de 2 520 €, une majoration de 10 % d’un montant de 1 194,95€ pour fraude.
A l’appui de sa contestation, Mme [X] soutient sa bonne foi et explique par la voix de son conseil que d’une part la pénalité n’est pas due pour la période d’août 2022 à décembre 2022 car Mme [W] avait sa résidence effective en [12] sur cette période, et que d’autre part elle a par la suite vécu à mi-temps entre cette maison et le domicile de son compagnon situé à [Adresse 13] sans avoir conscience que cette situation constituait une violation de la condition de résidence.
Pour autant en l’espèce, l’agent assermenté de la [6] a conclu que Mme [W] avait menti sur son lieu de résidence, indiquant au terme de son rapport d’enquête : " Je considère que Mme [W] n’a pas sa résidence permanente en [11] depuis au moins 08/2022.
— Le consulat de France à Rome a précisé que Mme [W] est enregistrée sur le registre des français à Rome depuis le 04.03.2011 avec interruption entre avril et novembre 2016.
— la consultation des comptes bancaires de madame montre une présence effective en France à quelques reprises entre le 08.07. 2022 et le 12.08.2022, entre 11.10.2022 et le 18.11.2022 et enfin entre le 19.07.2023 et le 17.08.2023.
— la carte d’identité de madame a été délivrée le 07.03.2023 et mentionne comme adresse [Adresse 15].
— l’acte notarié du 30.01.2023 établi dans le cadre de la succession liée au décès de la mère de madame le 19 juillet 2022 mentionne comme adresse une adresse à [Localité 14]. Par ailleurs, il est indiqué que madame n’était pas présente et qu’elle a établi à [Localité 14] une procuration sous seing privé en date du 17.01.2023.
— Madame ne dispose pas d’avis d’imposition depuis plusieurs années.
— Madame ne dispose d’aucune facture prouvant une occupation réelle du bien qu’elle possède en indivision avec sa sœur.
[…] Je retiens l’intention frauduleuse. En effet, madame a déclaré résider à [Localité 10] alors qu’elle vit depuis plusieurs années à [Localité 14] en Italie.
Par ailleurs, elle n’a pas déclaré différentes sommes importantes (cf constat ressources).
Pour information Mme [W] n’a pas répondu au contradictoire adressé le 17.06.2024 ".
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère que la bonne foi de Mme [X] ne peut être retenue et confirme la situation de fraude.
Les demandes de Mme [X] sont rejetées.
A titre reconventionnel, le pôle social condamne Mme [W] à verser à la [6] la somme de 2 520 € au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre pour fraude et la somme 1 164,46 € correspondant à la majoration de 10 % du préjudice.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[J] [W] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de [J] [W];
A titre reconventionnel,
CONFIRME la décision de la directrice de la [8] du 8 novembre 2024 prononçant une pénalité de 2 520 € et une majoration de 10 % du préjudice d’un montant total de 1 164,46 €;
CONDAMNE [J] [W] à payer à la [8] la somme de 2 520 € au titre de la pénalité financière et la somme de 1 164,46 € au titre de la majoration de 10 %;
CONDAMNE [J] [W] aux dépens;
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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