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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXDZ
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [C] [N] épouse [W] C/ [T] [S], S.A.S. GREEN RECUPERATION, CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL-DE-LOIRE (GROUPAMA), CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] épouse [W]
Née le 22 Avril 1981 à PLESSIS-TRÉVISE
demeurant 26, Avenue de la Porte Brunet – 75019 PARIS
représentée par Maître Gaelle BLANOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 184
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S]
Né le 31 Décembre 1976
demeurant 85, Chemin de la Croix Saint Vincent – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Non représenté
S.A.S. GREEN RECUPERATION
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 533 334 686
dont le siège social est sis 82, Rue de Montigny – 95100 ARGENTEUIL
représentée par Maître Souhila SLIMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1190
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL-DE-LOIRE (GROUPAMA)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
dont le siège social est Sinistres corporels TSA 40222 – 45169 OLIVET CEDEX
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0430
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 663 438
dont le siège social est 54, Quai de la Rapée – 75012 PARIS
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 31 janvier 2025, 3 et 14 février 2025 délivrées à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA), la S.A.S. GREEN RECUPERATION, M. [T] [S] et la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens (CCAS RATP) aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Mme [C] [N] épouse [W] laquelle, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 septembre 2020, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices en résultant et poursuit la condamnation in solidum de M. [T] [S] avec la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA) et la S.A.S. GREEN RECUPERATION au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15 000,00 € à valoir sur l’indemnisation, ainsi que la somme de 8 000,00 € à titre de provision ad litem outre la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 au cours de laquelle Mme [C] [N] épouse [W] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la S.A.S. GREEN RECUPERATION, qui s’oppose aux demandes ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA) qui s’oppose aux demandes de provision et à celle formée au titre des frais irrépétibles ;
Bien que régulièrement assigné, M. [T] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens (CCAS RATP), régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées ; il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. GREEN RECUPERATION:
En sa qualité d’employeur du conducteur du véhicule impliqué et en l’état des éléments produits aux débats et des circonstances de l’accident, il n’est pas établi de manière certaine que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée.
Au demeurant, la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages-ouvrages, mais de réunir des éléments techniques qui pourront être déterminants dans le cadre d’une procédure ultérieure.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause et de maintenir la S.A.S. GREEN RECUPERATION dans la cause.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Considération prise des circonstances de l’accident, des premiers éléments médicaux recueillis émanant spécialement du rapport d’expertise médicale amiable établi par le docteur [Z] [G] le 30 septembre 2021 et de l’avis technique du docteur [K] [J] du 20 novembre 2024, ainsi que de la provision de 4 000 € déjà versée par son propre assureur, la société GMF, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA), en qualité d’assureur du véhicule impliqué, sera condamnée à verser à Mme [C] [N] épouse [W] une indemnité provisionnelle de 7 000 € à valoir sur ses préjudices.
La demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il convient de condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA) aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la S.A.S. GREEN RECUPERATION,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[A] [B]
Centre Tourville
17, Avenue de Tourville
75007 PARIS
Tél : 01.53.59.32.00
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [F]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 3 juillet 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2400 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens (CCAS RATP),
CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA), la S.A.S. GREEN RECUPERATION à payer à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 7000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETONS le surplus des demandes provisionnelles ;
CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA) à payer à Mme [C] [N] épouse [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA) aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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