Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFKY
N° minute : 26/00011
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
dont le siège social est sis [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE avocat au barreau de Paris, substituée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [R] [G] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
copies délivrées le 15 JANVIER 2026 à :
S.A.R.L. LC ASSET 2
Madame [R] [Z] épouse [J]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 JANVIER 2026 à :
S.A.R.L. LC ASSET 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020, Mme [R] [Z] épouse [J] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit personnel n°438 469 130 690 04 d’un montant en principal de 16.000 euros au taux débiteur fixe de 5,07 % par an, remboursable en 84 échéances.
A la suite d’impayés et après mise en demeure des 12 et 17 juin 2024 restées infructueuses, la déchéance du terme a été retenue par courrier adressé le 04 juillet 2024 par la société NEUILLY CONTENTIEUX (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE).
Par acte de cession en date du 1er août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL LC ASSET 2 un portefeuille de créances comportant notamment celle afférent au présent crédit.
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 septembre 2025, la société SARL LC ASSET 2 a fait assigner Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir:
— à titre principal constater la déchéance du terme ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 10.573,90 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,07 % à compter du 10 octobre 2023, et la somme de 845,91 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Mme [R] [J] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
A la demande du tribunal, la société LC ASSET 2 a transmis le 5 janvier 2026 le justificatif de la cession de créances intervenue à son profit le 1er août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution des contrats et l’exigibilité des sommes
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, la société demanderesse produit les courriers recommandés envoyés par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [J] les 12 et 17 juin 2024, dont les accusés de réception sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, par lesquels cette société la mettait en demeure de verser sous dix jours la somme de 1.082,97 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée conformément à la clause contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée par Mme [J] dans le délai de dix jours.
Dans ces conditions, la société LC ASSET 2 peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur la demande principale en paiement
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 novembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats arrêté au 06 mars 2024, la société SARL LC ASSET 2 sollicite la somme de 10.573,90 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,07 % à compter du 10 octobre 2023, et la somme de 845,91 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent effectivement qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société LC ASSET 2 demande à Mme [R] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 845,91 euros.
Néanmoins, l’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le requérant et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de supprimer cette indemnité.
Au regard des pièces produites aux débats et en l’absence de paiement libératoire par l’emprunteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SARL LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 10.573,90 euros.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 5,07 % à compter de l’assignation seulement, première et unique demande faite au débiteur par la société désormais créancière, à savoir la SARL LC ASSET 2.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [R] [J] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [Z] épouse [J] à payer au titre du crédit n°438 469 130 690 04 à la société SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 10.573,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an, à compter du 8 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et la demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ville ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Régie ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Formation professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Roumanie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Indivision ·
- Administration ·
- Partage ·
- Compte ·
- Montant ·
- Juge ·
- Patrimoine ·
- Notaire ·
- Date ·
- Valeur
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Pension de réversion ·
- Jugement ·
- Trêve ·
- Délai ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Concept
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Service
- Consultation ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.