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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00400 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTLI
CPS
MINUTE N° :
M. [V] [T]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
[V] [T]
[9]
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[9]
[Localité 1]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me SIGNORET, conseil de M. [T], et avoir autorisé la [9] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 23 janvier 2025; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 mars 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2020, la société [11] ([10]), employeur de Monsieur [V] [T], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 janvier 2020 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “lumbago”.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 17 janvier 2020.
L’état de santé de Monsieur [V] [T], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 17 août 2020 avec séquelles non indemnisables. De ce fait, un taux d’IPP de 0 % a été fixé.
Le 15 septembre 2023, la [9] a notifié ce taux d’IPP à Monsieur [V] [T].
Le 21 novembre 2023, Monsieur [V] [T] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]).
Par requête adressée le 24 juin 2024, Monsieur [V] [T] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].
Monsieur [V] [T] demande au Tribunal :
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des séquelles imputables et indemnisables au titre de l’accident du travail,
— de dire que les éventuels frais de consignation seront réglés par la [8],
— de renvoyer le dossier à une date ultérieure pour qu’il soit statué sur les séquelles indemnisables et le taux tant médical que professionnel afférents,
— de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
Il soutient que le taux d’IPP fixé à 0 % par le médecin conseil ne prend pas en compte son état de santé. Il affirme ainsi que les douleurs invalidantes, notamment aux efforts, l’irradient jusque sur le haut du dos et du cou et occasionnent des difficultés dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne. Il en déduit que ces douleurs ont une incidence certaine sur sa mobilité active. Il considère alors que la réalité de la “persistance des lombalgies” constatée par le médecin conseil, malgré une rééducation fonctionnelle longue, aurait dû justifier l’attribution d’un taux d’incapacité. Il relève, en effet, que selon le barème AT/MP relatif au rachis dorso-lombaire, un taux compris entre 5 et 15 % est prévu en cas de douleurs discrètes et un taux compris entre 15 et 25 % est prévu en cas de douleurs importantes. Il estime, de ce fait, qu’une expertise médicale doit être ordonnée.
Il prétend, par ailleurs, que l’évaluation de son incapacité doit prendre en compte la nature de son infirmité et les conséquences de l’accident d’un point de vue professionnel. Or, selon lui, cette dernière question n’a pas été prise en compte par la caisse qui constate, pourtant, qu’il a été déclaré inapte au poste qu’il exerçait depuis près de 20 ans ; d’autant que, d’après lui, le médecin du travail a déclaré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il estime donc qu’un taux professionnel doit lui être attribué et que ce taux ne saurait être inférieur à 10 %.
La [9] demande au Tribunal :
— de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de consultation médicale,
— de constater qu’elle s’oppose à l’octroi d’un taux socio professionnel,
— de débouter Monsieur [V] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle, en application des dispositions des articles L315-2 et L441-5 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, relevant que la [6] n’a pas statué dans ce dossier, elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la demande de consultation médicale. Elle rappelle, cependant, que le motif de l’accident du travail est un “lumbago” et constate que Monsieur [V] [T] ne lui a jamais fourni un certificat médical précisant une nouvelle lésion d’ordre psychologique qui nécessiterait l’avis d’un sapiteur psychiatre. Elle estime donc que seule la lésion “lumbago” peut être rattachée à l’accident du travail du 2 janvier 2020 et peut faire l’objet d’une potentielle indemnisation.
S’agissant de la demande de taux socio-professionnel, elle rappelle que les notions de qualification professionnelle et d’aptitude définies par l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilité d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Elle estime, en outre, que pour qu’il y ait prise en compte d’un retentissement professionnel, il faut rapporter la preuve d’un préjudice économique ou professionnel distinct, cette preuve devant être rapportée par l’assuré ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le taux actuel de Monsieur [V] [T] est de 0%. Or, selon elle, seule la constatation de l’existence d’une incapacité physique établie par l’attribution d’un taux d’IPP peut justifier la prise en compte du préjudice professionnel. Elle ajoute qu’un taux socio professionnel ne saurait être supérieur au taux d’incapacité permanente. Elle déduit de ces éléments qu’en l’état actuel du dossier, la demande de taux socio professionnel n’est pas justifiée.
MOTIFS
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physique et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème annexé à l’article R 434-31 du Code de la sécurité sociale a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale précité.
Les dispositions du chapitre préliminaire dudit barème précisent que les taux d’incapacités proposés sont des taux moyens. Ainsi le médecin chargé de l’évaluation dispose de l’entière liberté de s’écarter de ces chiffres lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier. Il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, le présent litige est de nature médicale sur lequel il ne peut être statué en l’état. Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants concernant la situation de Monsieur [V] [T] il conviendra, par conséquent, de faire droit à sa demande de mesure d’instruction. Toutefois, la question objet du présent litige est purement technique et ne requiert pas d’investigations complexes. Il y aura donc lieu d’ordonner une consultation médicale en application des dispositions des articles 256 et suivants du Code de procédure civile plutôt qu’une mesure d’expertise médicale.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la [4] ([7]).
Compte tenu de l’organisation de la mesure de consultation, les dépens ainsi que les demandes formées au titre du taux socio-professionnel et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [B] [G], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, à charge pour celui-ci :
— de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— de procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [T], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la [9],
— de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [V] [T] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la [9],
— d’émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’I.P.P. correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 2 janvier 2020 en se plaçant à la date de consolidation du 17 août 2020,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [V] [T],
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que, le cas échéant, il les joindra à sa consultation et fera mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source ;
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction.
DIT que le consultant commis devra déposer le rapport écrit des opérations avant le 15 Octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorise par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil.
DIT que la [7] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées au titre du taux socio-professionnel et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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