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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01417 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01417 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP25
MINUTE N° 25/01562 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [G], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [C] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [N] [Z], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf [4], une contrainte datée du 28 août 2024 a été signifiée le 2 setptembre 2024 à M. [C] [D] pour un montant de 1 376, 44 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 4 éme trimestre 2019 et 1er trimestre 2022.
Le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Lors de cette audience, l’Urssaf [4] a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte.
M. [D] a comparu.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte décernée le 28 aût 2024 a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 2 septembre 2024.
Dans l’acte, l’huissier instrumentaire a détaillé ses diligences pour vérifier le domicile du cotisant et il a laissé u avis de passage. Cette signfication est conforme à l’article 656 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [D] a formé opposition à la contrainte le 18 septembre 2024, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces constatations que la contrainte lui a été valablement signifiée le 2 septembre 2024 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne M. [C] [D] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamne M. [C] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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