Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 22/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 22/05384
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [K]
C/
Société AM VOYAGES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L158
DEFENDERESSE
Société AM VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], âgé de 75 ans, a contacté la société AM VOYAGES à l’automne 2021, aux fins d’organiser un séjour à l’étranger pour lui et ses petits-enfants, pour Noël 2021.
Le 9 novembre 2021, la société AM VOYAGES a transmis à Monsieur [B] [K] une offre de forfait de voyage organisé par la société FRAM, pour un séjour au SÉNÉGAL depuis [Localité 6], pour neuf personnes, entre le 26 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, moyennant un prix total de 24.980 euros.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [B] [K] a accepté l’offre, qu’il a renvoyée signée au détaillant et a réglé l’acompte le 13 novembre 2021, d’un montant de 8.830 euros.
Monsieur [B] [K] a accepté par courrier électronique du 25 novembre 2021 de souscrire l’assurance optionnelle proposée par la société AM VOYAGES.
Se prévalant de la dégradation de la situation sanitaire, Monsieur [B] [K] a fait part à l’agence AM VOYAGES de ses inquiétudes, en particulier pour ses petits-enfants, et de ce qu’il envisageait d’annuler son voyage.
Par courriers électroniques du 2 décembre 2021, Monsieur [B] [K] a demandé à l’agence AM VOYAGES quelles procédures l’organisateur du voyage mettrait en place pour permettre aux voyageurs de procéder à un test PCR pour pouvoir rentrer en France.
Par courrier électronique du 7 décembre 2021, Monsieur [B] [K] a fait part à l’agence AM VOYAGES de sa décision de renoncer au voyage prévu.
Par courrier électronique du 9 décembre 2021, l’Agence AM VOYAGES a informé Monsieur [K] qu’il devrait supporter des frais d’annulation, d’un montant de 20.601,77 euros réduit à 4.120 euros, montant prélevé sur l’acompte remboursable.
Monsieur [B] [K] a demandé à l’agence AM VOYAGE de lui rembourser l’intégralité du montant de son acompte.
Par courrier électronique du 6 janvier 2022, l’AGENCE AM VOYAGES a maintenu sans la justifier sa position, selon laquelle Monsieur [K] devrait des frais d’annulation de 20.601 euros réduits à 4.120 euros.
Par courrier du 25 janvier 2022, Monsieur [B] [K] a réitéré sa demande de remboursement de l’entièreté de son acompte, puis a adressé un courrier de mise en demeure le 22 avril 2022 à la société AM VOYAGES.
Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2022, Monsieur [B] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AM VOYAGES aux fins de voir, au visa des articles L.211-7 et suivants du code du tourisme, et 1217 et 1992 du code civil :
— DÉCLARER Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER qu’aucun frais d’annulation n’est dû par Monsieur [B] [K] au titre de la résolution du contrat de forfait de voyage du 25 novembre 2021,
— CONDAMNER l’AGENCE AM VOYAGES à rembourser à Monsieur [B] [K] la somme de 4.120 euros (QUATRE MILLE CENT-VINGT EUROS) au titre de l’acompte versé,
— CONDAMNER l’AGENCE AM VOYAGES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral et financier
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER l’AGENCE AM VOYAGES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 4.120 euros (QUATRE MILLE CENT-VINGT EUROS) en réparation de son préjudice économique,
— CONDAMNER l’AGENCE AM VOYAGES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER l’AGENCE AM VOYAGES à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— CONDAMNER l’AGENCE AM VOYAGES aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la SAS AM VOYAGES demande au tribunal, au visa des articles L.211-14 du code du tourisme et l’article 9 du Code de procédure civile, de :
— RECEVOIR AM VOYAGES en ses écritures et l’Y DECLARER bien fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens que Me Emmanuelle LLOP pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023, l’affaire plaidée le 6 mars 2025, et le délibéré fixé au 5 juin 2025 prorogé au 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande en restitution de l’acompte
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la restitution de la somme de 4.120 euros qui a été conservée par la société AM VOYAGES au titre de frais d’annulation.
L’article L.211-4 du code du tourisme dispose que « I. Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution. II. — Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.III. — L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si:
1o Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours;
ou
2o L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. »
Le demandeur soutient qu’en application de l’article L.211-14 du code du tourisme, le voyageur a toujours la faculté de résilier le forfait, cette résolution se faisant sans frais lorsqu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles ; que c’était bien le cas en l’espèce, en raison de la cinquième vague de Covid, et des mesures prises par le Gouvernement en réponse, à savoir l’obligation pour toute personne de nationalité française souhaitant rentrer en France depuis l’extérieur de l’Union européenne, de présenter un test Covid négatif ; que ces circonstances lui ont fait courir un risque sérieux de ne pas pouvoir rentrer en France avec tous ses petits-enfants la veille de la rentrée des classes, le 2 janvier 2022.
La société AM VOYAGES quant à elle estime que la simple crainte de partir ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; qu’en l’espèce, les prestations prévues étaient réalisables ; que la facturation de frais d’annulation était par conséquent fondée.
Si Monsieur [K] sollicite la restitution de l’acompte versé sur le fondement de l’article L.211-14 du code du tourisme, en raison de la crise sanitaire, celui-ci ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci qui auraient eu des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination au jour de l’annulation et qui justifieraient d’obtenir une annulation sans frais de son voyage.
En effet, il ne produit aux débats aucune pièce démontrant une quelconque mesure de restriction de déplacement ou d’activité vers le Sénégal à la période du contrat. Ainsi qu’il résulte du courriel du 1er décembre 2021 de la société AM VOYAGES, le Sénégal était à cette date classé en « pays vert », l’agence ayant par ailleurs indiqué à Monsieur [K] les modalités du test PCR obligatoires pour le retour en France par mail du 6 décembre 2021. Les prestations prévues au contrat étaient par conséquent réalisables.
En conséquence, M. [K] ne saurait se prévaloir des dispositions l’article L.211-4 du code du tourisme pour solliciter le remboursement de son acompte.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] soulève l’inopposabilité de la clause relative aux frais d’annulation, en l’absence d’information préalable prévue par l’article L.211-6 (sic) du code du tourisme, et en l’absence de justification prévue par l’article L. 211-14 du code du tourisme.
La société AM VOYAGES quant à elle, estime avoir respecté son obligation d’information et son devoir de conseil, et soutient que ces frais d’annulation étaient justifiés.
L’article L.211-8 du code du tourisme dispose que « L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. ».
L’article L. 211-9 du code du tourisme précise que « Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel. ».
L’article L.211-10 du code du tourisme dispose que « Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l’article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.
Le contrat ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l’organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire.
Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l’organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. ».
En l’espèce, l’offre préalable du 9 novembre 2021 signé par les parties mentionne expressément que « le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et devra s’acquitter des frais d’annulation/résolution du contrat ».
Par ailleurs, les conditions générales de vente versées aux débats mentionnent en leur article 7 que les frais d’annulation, de 20 à 15 jours du départ, sont de 100 % sur le billet d’avion et 50 % sur le restant du montant du séjour.
Par ailleurs, s’agissant de l’assurance-voyage, il doit être constaté que la société AM VOYAGES, en qualité d’intermédiaire d’assurance, a transmis à Monsieur [K] les documents contractuels, mentionnant notamment les garanties applicables dans le cadre de l’annulation « protection sanitaire ».
Dès lors, les dispositions susvisées ont été respectées.
Par ailleurs, les frais d’annulation imputés à Monsieur [K] sont conformes à l’article 7 des conditions de vente, d’un montant par ailleurs inférieur à ce qui était prévu contractuellement, et justifiés par la production d’une facture.
Dès lors, la demande de remboursement de ces frais d’annulation ne peut qu’être rejetée.
III. Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, c’est à bon droit que la société AM VOYAGES a refusé de restituer l’acompte à Monsieur [K], de sorte que sa demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement doit être rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [K] soutient que la société AM VOYAGES a manqué à son devoir de conseil et son obligation d’information, en ne lui expliquant pas qu’elle ne couvrirait pas l’annulation du voyage en raison de la crise sanitaire, alors qu’il était une personne vulnérable en raison de son âge, et que le voyage concernait également des enfants.
Néanmoins, il ressort des termes des courriels échangés entre parties que la société AM VOYAGES a rempli son obligation d’information et son devoir de conseil, en répondant aux interrogations de Monsieur [K]. S’agissant des garanties couvertes par le contrat d’assurances voyages, les conditions particulières et générales du contrat lui ont été communiquées, et il n’appartenait pas à la société AM VOYAGES d’expliciter les termes de ce contrat.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [K] doit être rejetée.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K], qui succombe en principal, sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle LLOP en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à la société AM VOYAGES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée à ce titre sera rejetée.
V. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société AM VOYAGES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle LLOP en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Commun accord ·
- Pays-bas
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Transmission de document ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Référé
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Centrafrique ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Épouse
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Cadre ·
- Demande
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comptes bancaires ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Vacances
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.