Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 nov. 2024, n° 19/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04613 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 19/02531 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WE7P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
19/02531
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, la Société par Actions Simplifiée [7] a établi une déclaration d’accident de travail de son salarié, Monsieur [M] [T], survenu le 15 octobre 2018 à 14h30, et qui mentionne les circonstances suivantes : « La victime était en train de conduire la balayeuse de voirie pour se rendre à la décharge pour la vider » lorsque « une voiture civile a percuté la balayeuse par l’arrière » . Elle mentionne des douleurs cervicales et au genou droit.
Le certificat médical initial établie le 15 octobre 2015 mentionne une cervicalgie et d’autres lésions illisibles.
Par courrier daté du 17 octobre 2018, la Société par Actions Simplifiée [7] a formulé des réserves sur cet accident, mettant en avant le fait que la balayeuse n’a aucun dégâts matériels suite à l’impact.
Par courrier daté du 24 octobre 2018, la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) a notifié à la Société par Actions Simplifiée [7] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident survenu le 15 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société par Actions Simplifiée [7] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de la Caisse du 24 octobre 2018 ; laquelle, par décision du 5 février 2019, a décidé que la décision de reconnaissance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [T] était opposable à la Société par Actions Simplifiée [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2019, la Société par Actions Simplifiée [7], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille – d’un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 5 février 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de fond du 1er juillet 2024.
Par voie de conclusions, soutenues oralement par son avocat, la Société par Actions Simplifiée [7] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 15 octobre 2018 et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’absence de signature et l’absence de preuve que la personne désignée comme « correspondant risques professionnels » avait reçu une délégation de pouvoir de la part du directeur de la Caisse a eu pour effet de rendre nulle la décision de prise en charge de l’accident survenu le 15 octobre 2018, et que la nullité de cette décision a eu pour effet de créer une décision implicite de prise en charge qui lui est inopposable.
Elle soutient également qu’eu égard à ses réserves motivées, la CPAM des Bouches-du-Rhône aurait dû mettre en œuvre la procédure d’instruction prévue à l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la décision de prise en charge d’emblée de l’accident du 15 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.
Enfin, elle remet en cause la matérialité de l’accident du 15 octobre 2018 dans la mesure où elle considère qu’il n’y a pas suffisamment d’élément pour reconnaitre l’imputabilité de la lésion à un accident du travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de :
— rejeter les moyens de nullité soulevés par la Société par Actions Simplifiée [7] de la procédure de prise en charge d’emblée de l’accident dont a été victime le salarié Monsieur [M] [T] ;
— déclarer régulière la décision de prise en charge de l’accident du travail du 15 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter la Société par Actions Simplifiée [7] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger bienfondée la décision du 24 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 15 octobre 2018, confirmée par la décision de la Commission de recours amiable du 5 février 2019 ;
— condamner la Société par Actions Simplifiée [7] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le fait que le destinataire de l’acte soit en mesure de connaitre l’organisme à l’origine de la décision suffit à assurer la validité de l’acte sans avoir à justifier d’une délégation de pouvoir et de signature, que la signature par le Directeur de la Caisse des décisions rendues en matière de risque professionnel n’est pas exigée par les textes et que l’absence de signature ne saurait remettre en cause la validité de la décision émise.
Elle soutient également que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées en l’absence de faits suffisamment précis et d’éléments suffisamment probants de son allégation d’absence de dégâts matériels sur la balayeuse de sorte qu’elle n’avait nullement l’obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur ou de procéder à une enquête administrative.
Elle soutient enfin que la matérialité de l’accident du travail du 15 octobre 2018 est objectivement démontrée alors que l’employeur ne verse aucun élément prouvant son affirmation selon laquelle la balayeuse n’a subi aucun dégâts matériels.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relatif à l’absence de signature de la décision et de délégation de pouvoir et de signature de l’agent de la CPAM
La Société par Actions Simplifiée [7] soutient que l’absence de signature et l’absence de preuve que l’agent de la CPAM des Bouches-du-Rhône mentionné dans la décision critiquée avait reçu une délégation de pouvoir de la part du directeur de la Caisse a pour effet de rendre nulle la décision de prise en charge de l’accident survenu le 15 octobre 2018, ce qui entraine une décision implicite de prise en charge qui lui est inopposable.
Aux termes de l’article L. 211-2-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur dirige la Caisse primaire d’assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le Conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes des articles R. 122-3 et D. 253-6 du même Code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Néanmoins, tout comme le mentionne d’ailleurs la Société par Actions Simplifiée [7] elle – même, il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir d’un agent d’une Caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre.
De même, l’absence de justification par la Caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur à un de ces agents ainsi que l’absence de signature d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie n’a pas pour effet de rendre nulle cette décision ni de la rendre inopposable à l’employeur.
Et en l’espèce, la décision comporte le nom dactylographie, à titre de signature, de l’agent correspondant risques professionnels de la CPAM.
Par conséquent, les moyens tirés de l’absence de signature de la décision de prise en charge et de l’absence de délégation de pouvoir de l’agent de la Caisse mentionné dans cette décision seront rejetés.
Sur le moyen relatif à l’absence d’instruction préalable à la reconnaissance d’un accident du travail
L’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à remettre en cause le fait que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l’émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [7] soutient qu’eu égard à ses réserves motivées, la CPAM des Bouches-du-Rhône aurait dû mettre en œuvre la procédure d’instruction prévue à l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la décision de prise en charge d’emblée de l’accident du 15 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.
Il ressort de cette lettre de réserves que l’employeur soutient que la balayeuse n’a eu aucun dégâts matériels suite à l’impact avec un autre véhicule.
Or, cet élément ne porte pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, ni sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ces réserves ne sauraient être considérées comme motivées.
LA CPAM des Bouches-du-Rhône n’avait donc pas a diligenté une enquête, ni adresser à l’employeur un questionnaire et n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
En conséquence, la Société par Actions Simplifiée [7] sera déboutée de ce moyen.
Sur la matérialité de l’accident du travail du 15 octobre 2018
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » .
L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire cette présomption de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Société par Actions Simplifiée [7] ne verse aux débats aucun autre élément que son courrier daté du 17 octobre 2018 par lequel elle allègue que la balayeuse n’a aucun dégâts.
Ce seul élément est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail alors qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que :
L’accident s’est produit à 14h30 sur le lieu de travail habituel et au temps du travail puisque l’horaire de travail de la victime était de 7h à 12h et de 13h à 15h ; La victime a prévenu son responsable direct, Monsieur [K] [R], de l’accident à 14h35, soit seulement cinq minutes après que l’accident se soit produit ; Un rapport de l’accident a été établi par la Gendarmerie ; La victime a été transporté à la [5] par les pompiers ; Les lésions qu’il mentionne concordent avec celles mentionnées dans le certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 ; Le nom, le prénom et le numéro de téléphone du tiers ayant causé l’accident y est mentionné ;
Et qu’un constat amiable d’accident automobile a été établie.
Dès lors, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [T] le 15 octobre 2018 est opposable à la Société par Actions Simplifiée [7].
Elle sera également déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société par Actions Simplifiée [7], partie perdante supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la Société par Actions Simplifiée [7] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société par Actions Simplifiée [7] la décision de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [T] le 15 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [7] à payer à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € ( Huit cents euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [7] aux dépens de la procédure ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comptes bancaires ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Exécution provisoire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Manche ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Commun accord ·
- Pays-bas
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Transmission de document ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Centrafrique ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Épouse
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Cadre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Tourisme ·
- Détaillant ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Acompte ·
- Information ·
- Résolution du contrat ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.