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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAK2
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24] (62), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/4158 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
représentée par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 15
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 21] (72), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Virginie CONTE – 15, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [D] et M. [T] [O] se sont mariés [Date mariage 7] 1977 à [Localité 23] (72) sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, s’étant mariés sans contrat de mariage préalable.
Par acte reçu le 10 décembre 1997 par Maître [P] [L], notaire à [Localité 25] (72), M. [T] [O] et Mme [W] [D] ont acquis une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Localité 20] cadastrée section ZL n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 14]” pour une contenance de 21 ares et 98 centiares et section ZL n°[Cadastre 6] lieudit “[Localité 17]” pour une contenance de 1 hectare et 1 are, soit une contenance totale de 1 hectare 22 ares et 98 centiares.
Par décision du 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du MANS a notamment :
— délivré une ordonnance de protection et fait interdiction à M. [T] [O] de recevoir ou de rencontrer Mme [W] [D], d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit (directement ou par courrier, téléphone, sms, réseaux sociaux, discussions instantanées ou tout moyen de communication) ;
— autorisé Mme [W] [D] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie;
— attribué la jouissance du domicile commun à M. [T] [O] à compter de la décision et à charge pour lui d’assumer les frais y afférents,
— condamné M. [T] [O] à verser à Mme [W] [D] une contribution aux charges du mariage d’un montant de 150 € par mois.
Suite à la requête en divorce enregistrée le 2 avril 2019 à la demande de Mme [W] [D], le juge aux affaires familiales du MANS a notamment par ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2019:
— autorisé les époux à poursuivre l’instance en divorce,
— constaté la résidence séparée des époux depuis le 3 novembre 2018,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour lui d’acquitter les charges liées à son occupation,
— autorisé Mme [D] à se présenter au domicile commun le 31 octobre 2019 afin d’emporter une bonnetière, ses vêtements personnels et la moitié du linge de maison commun, un écran loupe pour ordinateur, une loupe portative, un ordinateur adapté aux personnes malvoyantes, un téléviseur grand modèle de marque SAMSUNG, un appareil médicalisé électrique pour le soin des douleurs aux jambes, ses bijoux, ses papiers administratifs personnels, ainsi que ceux de son père, un décodeur free, un boîtier TV free et un aspirateur,
— mis à la charge de M. [T] [O] les échéances de l’emprunt commun d’un montant de 257 € par mois à titre d’avance dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,
— attribué à M. [T] [O] à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque OPEL modèle Zafira, des deux chevaux communs et du camion modèle Crafter de marque VOLKSWAGEN,
— accordé à Mme [W] [D] la possibilité d’utiliser le dit camion le 31 octobre 2019 pour le transport des biens listés ci-dessus et devant être récupérés par ses soins,
— fixé à 150 € par mois le montant de pension alimentaire dû par M. [T] [O] à Mme [W] [D] au titre du devoir de secours et au besoin l’a condamné à la payer,
— commis Maître [B], notaire à [Localité 16] (72) sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil afin de proposer un projet d’état liquidatif du régime matrimonial, à charge pour chacune des parties de régler avant le 29 décembre 2019, à hauteur de la moitié chacun la provision fixée à hauteur de 1.000 € et à défaut, en cas de carence de l’un ou de refus, a autorisé l’autre à procéder à la consignation mise à la charge de l’autre.
Par jugement du 3 mars 2022, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé aux torts exclusifs de l’époux le divorce de Mme [W] [D] et de M. [T] [O],
— condamné M. [T] [O] à régler à Mme [W] [D] la somme de 1.500 € sur le foncement de l’article 1240 du Code Civil,
— débouté Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 3 novembre 2018,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— accordé à Mme [W] [D] le bénéfice d’une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 € en capital et condamné M. [T] [O] à lui régler la dite somme,
— condamné M. [T] [O] au paiement des entiers dépens,
— débouté Mme [W] [D] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte d’huissier délivré le 3 mars 2021, Mme [W] [D] a assigné M. [T] [O] devant le dit juge aux fins de partage de l’indivision post-communautaire [11].
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAK2
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 septembre 2024 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [W] [D] demande de :
— fixer la date de jouissance divise au 3 novembre 2018,
— ordonner l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [11] sur l’immeuble situé [Adresse 22],
— ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 22] cadastré section ZL n°[Cadastre 4] “[Adresse 15]” pour une contenance de 21 ares et 98 centiares et section ZL n°[Cadastre 6] “LA BIQUE ROUGE” pour une contenance de 1 hectare et 1 are, sur la base d’une mise à prix de 40.000 € avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchérisseur à concurrence de la moitié, à l’audience de Mme le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du MANS sur le cahier des charges et les conditions de vente dressé et déposé par Maître Virginie CONTE, avocat au Barreau du MANS, aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [W] [D], en présence de M. [T] [O] ou celui-ci dûment appelé,
— désigner Maître [K] [H], notaire à [Localité 16] (72), pour finaliser l’acte de partage entre les parties,
— enjoindre à M. [T] [O] de fournir au notaire désigné les pièces sollicitées par Maître [B] dans le cadre de son courrier du 22 avril 2020 et au besoin l’y condamner,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [T] [O] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner M. [T] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN conformément aux articles 699 du Code de Procédure Civile (CPC).
Selon ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [T] [O] sollicite de désigner Maître [H] pour finaliser l’acte de partage, de condamner Mme [W] [D] à lui régler la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jennifer NEVEU conformément à l’article 699 du CPC.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 23 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Mme [W] [D] fait valoir que Maître [X], notaire à [Localité 16] (72), a proposé aux parties un projet d’état liquidatif et les a convoquées en son étude le 2 juin 2023 aux fins de signature du dit projet, date à laquelle en l’absence de M. [T] [O], Maître [X] a dressé procès-verbal de carence et qu’au regard des difficultés rencontrées dans le cadre de la tentative de procéder aux opérations de partage dans un cadre amiable, la voie judiciaire ne peut être évitée.
M. [T] [O] expose que les ex-époux ne sont pas parvenus à un accord lors des opérations de partage amiable.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [11].
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAK2
II. Sur la date de jouissance divise :
L’article 829 du Code Civil dispose :
“En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [D] fait valoir que la date du 3 novembre 2018 correspond à la date à laquelle le juge du divorce est fixé la date des effets de celui-ci entre les ex-époux.
M. [T] [O] ne s’exprime pas sur ce point dans ses écritures.
Au regard des éléments versés au dossier, la fixation de la date de jouissance divise à la date antérieure au partage qu’est le 3 novembre 2018 n’apparaît pas contraire aux intérêts respectifs des copartageants.
Il sera donc statué conformément à la demande de Mme [W] [D] sur ce point.
III. Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis :
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
Mme [W] [D] indique qu’elle ne souhaite pas conserver le bien indivis et qu’en tout état de cause, elle n’en a pas les moyens, et fait valoir que M. [T] [O] s’abstient de répondre à toute demande du notaire dans le cadre amiable, et qu’il se maintient dans l’ancien domicile, lequel se dégrade, faute d’entretien de celui-ci par M. [T] [O].
M. [T] [O] reste silencieux dans ses conclusions s’agissant de cette demande.
En l’espèce, il résulte des divers courriers établis par Maître [B] et Maître [X], qu’ils interviennent en qualité d’expert désigné par l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2019 s’agissant de la première, ou en qualité de notaire choisi dans le cadre de la tentative de partage amiable s’agissant du second, et que M. [T] [O] n’a jamais répondu à aucune de leurs sollicitations. Son inaction dure a minima depuis 5 ans. Il en sera déduit qu’il a eu amplement le temps de manifester son souhait de conserver le bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 19] (72) et qu’il ne l’a pas fait, ne le souhaitant manifestement pas.
Concernant la mise à prix sollicitée, Mme [W] [D] soutient que la valeur vénale du bien est de 110.000 €, à savoir la valeur retenue par Maître [K] [H], notaire à [Localité 16] (72) dans le cadre de l’évaluation menée par ses soins fondée sur les conditions du marché immobilier en décembre 2022 ; que M. [T] [O] est malvenu de contester la dite évaluation en arguant de la détérioration du bien dont il est le seul responsable, faute d’avoir réaliser les démarches nécessaires à titre conservatoire.
M. [T] [O] argue qu’en raison d’absence de chauffage depuis deux ans et d’importants problèmes de toiture à l’origine de fuites, le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal ne vaut pas la somme de 110.000 €.
En l’espèce, s’il conteste la valeur retenue par Mme [W] [D] sur laquelle elle se fonde pour solliciter une mise à prix de 40.000 € qui correspond à environ 1/3 de la valeur du bien, M. [T] [O] ne fournit aucune évaluation divergente à celle du notaire. En conséquence, il sera statué conformément à la demande de Mme [W] [D] en fixant la mise à prix à 40.000 €, avec faculté de baisse de la moitié à défaut d’enchérisseur.
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAK2
IV. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, tant que l’immeuble sis à [Localité 19] (72) ne sera pas vendu, l’actif de l’indivision est composé de celui-ci, mais également de trois véhicules et d’avoir bancaires dont la valeur reste à déterminer, ainsi que de meubles meublants estimés à 5.350 € par Maître [X] dans son projet d’état liquidatif. En raison du silence opposé aux demandes du notaire de fournir les éléments justificatifs permettant de fixer la valeur des biens, notamment les relevés bancaires permettant de déterminer le montant des soldes des comptes de chacun des ex-époux, il apparaît impératif de consulter [12] et [13], et pour cela de désigner un notaire commis en la personne de Maître [K] [H] pour procéder aux dites opérations de partage judiciaire. En effet, outre la désignation d’un notaire commis, il apparaît impératif de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage, celui-ci disposant d’un pouvoir d’injonction avec astreinte qui pourra être utile dans l’hypothèse où M. [T] [O] persisterait à opposer un silence bloquant dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
V. Sur la demande d’enjoindre à M. [T] [O] de fournir au notaire commis les pièces sollicitées par Maître [B] dans le cadre de son courrier du 22 avril 2020 :
Par courrier du 22 avril 2020, Maître [B] désigné dans l’ordonnance de non-conciliation sur le fondement de l’article 225-10° en vue d’élaborer un projet d’état liquidatif et de formation des lots, demandait à M. [T] [O] de lui fournir :
— les copies des relevés de ses comptes bancaires personnels et joints avec les soldes arrêtés à la date de la séparation des ex-époux, soit le 3 novembre 2018,
— la copie du tableau d’amortissement relatif au prêt voiture restant à rembourser,
— les copies des cartes grises du camion et du véhicule 2CV.
Mme [W] [D] ne fonde sa demande sur aucun moyen ni de droit, ni de fait. Quant à M. [T] [O], il ne se prononce nullement sur cette demande, restant également silencieux sur ce point dans les motifs de ses conclusions, mais également dans le dispositif de ses conclusions.
L’article 780 du Code de Procédure Civile indique que “l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
[…] Il peut également, si besoin, leur adresser des injonctions”.
L’article 788 du même code poursuit : “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
Ces articles donnent des pouvoirs d’injonction au juge de la mise en état, et non au juge du fond, dans le cadre de la mise en état de l’affaire. Or, en l’espèce, l’injonction sollicitée par la demanderesse ne vise pas à obtenir la production des pièces dans le cadre des présents débats, l’instruction de ceux-ci étant close, mais devant le notaire commis.
Cette situation est régie par l’article 1371 du Code de Procédure Civile selon lequel le juge commis “peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes […]”.
Dès lors, dans la mesure où il apparaît que le juge naturel pour connaître de cette question est le juge commis et où Mme [W] [D] ne développe aucun argument démontrant qu’il apparaît indispensable dès à présent de procéder par injonction à l’adresse de M. [T] [O], elle sera déboutée de cette demande, laquelle pourra toujours être présentée devant le juge commis à condition de faire valoir un élément nouveau.
VI . Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du CPC dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [T] [O] succombant, il sera condamné au paiement de entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN en application de l’article 699 du CPC.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
M. [T] [O] n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il ne peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, M. [T] [O] succombant, il sera condamné à régler à Mme [W] [D] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’absence d’une quelconque demande d’en disposer autrement, sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [11],
DESIGNE pour y procéder :
Maître [K] [H], notaire,
[Adresse 8]
[Localité 10]
et disposant d’un bureau annexe sis
[Adresse 2]
[Localité 9]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
FIXE au 3 novembre 2018 la date de jouissance divise,
ORDONNE la licitation en un seul lot de l’immeuble indivis sis sur la commune de LA GUIERCHE (72380) cadastré section ZL n°[Cadastre 4] lieudit “L’AURORE” pour une contenance de 21 ares et 98 centiares et section ZL n°[Cadastre 6] lieudit “LA BIQUE ROUGE” pour une contenance de 1 hectare et 1 are, soit une contenance totale de 1 hectare 22 ares et 98 centiares, sur la base d’une mise à prix de quarante mille euros (40.000 €), avec faculté de baisse de la moitié à défaut d’enchérisseur, à l’audience de Mme le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du Mans sur le cahier des charges et les conditions de vente dressé et déposé par Me Virginie CONTE, avocat au Barreau du MANS, aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [W] [D], en présence de M. [T] [O] ou celui-ci dûment appelé ;
DEBOUTE Mme [W] [D] de sa demande d’enjoindre à M. [T] [O] de produire les copies des relevés de ses comptes bancaires personnels et joints avec les soldes arrêtés à la date de la séparation des ex-époux, soit le 3 novembre 2018, la copie du tableau d’amortissement relatif au prêt voiture restant rembourser, et les copies des cartes grises du camion et du véhicule 2CV,
CONDAMNE M. [T] [O] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN en application de l’article 699 du CPC,
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande de condamnation de Mme [W] [D] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. [T] [O] à régler à Mme [W] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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