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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 nov. 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. OLIKAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02333 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJUV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Novembre 2025
S.C.I. OLIKAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Novembre 2025
à S.C.I. OLIKAR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. OLIKAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [E], gérant,
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OLIKAR a donné à bail à Monsieur [J] [S] un appartement à usage d’habitation (n°43) et un parking (n°43) situés [Adresse 5] à TOULOUSE (31200) par contrat en date du 24 juin 2020, moyennant un loyer de 410 euros et une provision pour charges de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI OLIKAR lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2024 pour un montant principal en principal de 1.800 euros.
La SCI OLIKAR a ensuite fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 24 juin 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [J] [S] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par Monsieur [J] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [J] [S] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.532,59 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif en date du 12 juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer selon le décompte qui sera fourni lors des débats,
— condamner Monsieur [J] [S] au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir et avec intérêts,
— condamner Monsieur [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [S] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SCI OLIKAR a comparu représentée par son gérant, Monsieur [R] [E], a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2.432,59 euros.
Monsieur [J] [S], assigné par commissaire de justice par acte signifié en son étude le 24 juin 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 6 décembre 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2024 pour un montant en principal de 1.800 euros à Monsieur [J] [S].
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [J] [S] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est notamment organisé par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI OLIKAR produit un décompte en date du 16 septembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 2.300 euros, mensualité de septembre 2025 incluse, déduction faite des frais de procédure (132,59 euros).
Monsieur [J] [S], qui n’a pas comparu, n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.300 euros.
Monsieur [J] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI OLIKAR, Monsieur [J] [S] devra lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 24 juin 2020 conclu entre la SCI OLIKAR d’une part et Monsieur [J] [S] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°43) et un parking (n°43) situés [Adresse 5] à [Adresse 8] (31200) sont réunies à la date du 6 février 2025
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI OLIKAR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
PRECISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est notamment organisé par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à payer à titre provisionnel à la SCI OLIKAR la somme de 2.300 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 16 septembre 2025, mensualité de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à payer à titre provisionnel à la SCI OLIKAR une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 février 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à verser à la SCI OLIKAR la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCI OLIKAR de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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