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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 22/00186 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CRHF
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Anne Laure DENIZE
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
Copie(s) délivrée(s) le
À : expert
N° Minute :
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme Issane BRAYDA-BRUN (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 08 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
mixte, prononcé le huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a réceptionné une déclaration en date du 29 août 2019, dressée par la société [1] et portant sur l’accident du travail en date du 23 août 2019 dont a été victime l’une de ses salariées, Monsieur [U] [B], dans les circonstances suivantes : " Nature de l’accident : M [B] [U] a ressenti une douleurs au niveau de son dos / Nature des lésions : Douleur(s)", accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [M] daté du 27 août 2019 diagnostiquant une « dorsalgie » et prescrivant des soins jusqu’au 15 septembre 2019.
La CPAM du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant décision du 11 septembre 2019.
Monsieur [U] [B] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels du 14 novembre 2019 au 3 mai 2021.
La société [1] a contesté l’imputabilité au sinistre initial de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] [B] auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse par courrier du 21 juin 2022, reçu le 29 juin 2022.
En l’absence de réponse de la [2], par requête reçue le 19 décembre 2022, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société [1] demande au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— à titre principal, juger inopposables à son égard la décision de la CPAM de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 23 août 2019 déclarés par Monsieur [U] [B] ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire-droit et aux frais avancés par la CPAM, au contradictoire du Docteur [W] [C], son médecin-conseil, une expertise médicale sur pièces selon mission détaillée dans ses écritures afin de vérifier l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 23 août 2019 déclarés par Monsieur [U] [B] à l’exclusion des états pathologiques indépendants évoluant pour leur propre compte ;
— en toute hypothèse, mettre les dépens, dont ceux comprenant, le cas échéant, les frais d’expertise, à la charge de la CPAM du Rhône.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au Tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge et par voie de conséquences l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 23 août 2019, jusqu’à la date de guérison ;
— constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 23 août 2019 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de guérison ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
* Sur la non-transmission du rapport médical du médecin-conseil en phase pré-contentieuse et ses conséquences
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par ailleurs en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Dans un arrêt publié du 6 juin 2024 (Civ. 2ème 6 juin 2024, n° 22-15932) la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il résulte de ces éléments, d’une part, qu’il n’existe pas de procédure organisant la communication de plein droit du rapport médical au stade juridictionnel et que l’employeur ne peut obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical par la voie d’une demande de production forcée, d’autre part, que le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer une atteinte au droit au recours effectif au juge, dès lors que reste ouverte devant la juridiction de jugement la possibilité de discuter le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle, au regard des principes applicables et le cas échéant après recours à une expertise médicale.
En l’espèce, le litige est relatif à la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] [B] au titre de l’accident du travail du 23 août 2019.
La [2] n’a pas rendu de décision et le tribunal a été saisi sur rejet implicite ; l’employeur disposant de la possibilité de discuter de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins dans le cadre du recours contentieux, ce qui est le cas en l’espèce, le non-respect des dispositions relatives à la communication des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable ne saurait entraîner l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié, de sorte que la société [1] sera déboutée de sa demande sur ce point.
* Sur les demandes d’expertise et d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 23 août 2019
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant que l’accident de Monsieur [U] [B] survenu le 23 août 2019 est un accident du travail, l’employeur n’en contestant pas la matérialité.
Le présent litige porte sur la contestation de la relation de causalité entre cet accident et les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société [1] soutient que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer aux motifs suivants :
— Monsieur [B] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23 août 2019 sans décrire de fait accidentel qui serait à l’origine de la douleur au niveau de son dos ;
— Le certi?cat médical initial a été établi quatre jours plus tard, le 27 août 2019 et mentionne une dorsalgie sans plus de précisions, ce qui correspond a une douleur au dos ;
— Le certi?cat médical initial ne prescrit que des soins sans aucun arrêt de travail ;
— Selon le relevé de versement d’indemnités journalières, Monsieur [B] a béné?cié d’un premier arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019, soit deux mois et demi après son accident.
Elle poursuit en affirmant que la CPAM du Rhône ne produit aucun autre élément médical susceptible de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident déclaré le 23 août 2019 de sorte qu’elle sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits ou, à tout le moins, une mesure d’expertise médicale.
En réplique la CPAM du Rhône expose que :
— Monsieur [U] [B] a bénéficié au titre de son accident du travail d’arrêts de travail du 23 août 2019 au 6 juillet 2021, date à laquelle il a été déclaré guéri ;
— des indemnités journalières ont été versées sur la totalité de la période d’incapacité ;
— le service médical dont l’avis s’impose à la Caisse s’est prononcé favorablement à la poursuite des arrêts par avis en date du 28 mai 2020 ;
— la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ni aucun élément probant de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction.
Or, il résulte des éléments du dossier que :
— Monsieur [U] [B] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2019 dans les circonstances suivantes : " Nature de l’accident : M [B] [U] a ressenti une douleurs au niveau de son dos / Nature des lésions : Douleur(s)" ;
— Suivant certificat médical initial établi le 27 août 2019, le Docteur [M] a diagnostiqué une « dorsalgie » et prescrit des soins jusqu’au 15 septembre 2019 ;
— La CPAM du Rhône produit l’attestation de paiement des indemnisés journalières qui atteste que Monsieur [U] [B] a bénéficié de soins et arrêts de travail sans interruption entre le 14 novembre 2019 et le 3 mai 2021.
Dès lors, au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence, d’une part, d’arrêt de travail prescrit dans le certificat médical initial et, d’autre part, de preuve de la continuité des arrêts et soins sur toute la période et notamment entre le 15 septembre 2019 et le 14 novembre 2019, puis entre le 3 mai 2021 et le 6 juillet 2021, date supposée de la guérison.
Il appartient en conséquence à la CPAM du Rhône de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [B] à l’accident déclaré le 23 août 2019.
Pour ce faire, la CPAM du Rhône verse au débat le certificat médical de prolongation daté du 14 novembre 2019 au titre duquel le Docteur [M], après avoir visé au titre des constatations détaillées « dorsalgies après port de charges lourdes », prescrit à Monsieur [U] [B] un arrêt de travail du 14 novembre 2019 au 24 novembre 2019.
Cette pièce médicale permet de rapporter la preuve de l’imputabilité de cet arrêt de travail aux lésions découlant de l’accident du 23 août 2019 puisqu’elle vise les mêmes lésions que celles apparaissant sur le certificat médical initial.
Toutefois, la CPAM du Rhône ne verse aucun autre élément médical s’agissant des arrêts prescrits postérieurement, soit sur une période de plus de 1,5 ans, et ne produit pas le certificat médical final ni les éléments permettant de prendre connaissance de la date de consolidation ni des séquelles retenues.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de s’assurer de l’imputabilité à l’accident du travail du 23 août 2019 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits et justifie d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité à l’accident du 23 août 2019 des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [B].
Dans le cadre de cette consultation, l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé la décision contestée, devra être transmis par la CPAM du Rhône à l’expert ; la CPAM du Rhône devra également transmettre au médecin-conseil mandaté par la société [1] l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision contestée conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente du retour de la consultation, les autres demandes des parties ainsi que dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours formé par la Société [1] ;
DEBOUTE la Société [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la non communication des éléments médicaux ;
ORDONNE une mesure de consultation médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [D] [Z] ([Adresse 4], mail : [Courriel 1], 04 72 14 10 75), avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U] [B] ;
— déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 23 août 2019 ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident déclaré initialement et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident, tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que la CPAM du Rhône transmettra au médecin consultant désigné, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;
PREND ACTE de la désignation par la société [1] du Docteur [W] [C] en qualité de médecin mandaté aux fins de l’assister dans les opérations d’expertise ;
DIT que la CPAM du Rhône transmettra, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, dans le cadre des opérations d’expertise, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision contestée au médecin-conseil mandaté par la société [1], conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la société [1] disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception desdits éléments médicaux pour formuler toutes observations utiles ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux de consultation et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DIT que l’expert devra au terme de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à l’issue du délai de deux mois laissé à la société [1] pour formuler toutes observations utiles après réception des éléments médicaux transmis par la CPAM du Rhône ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE que les frais résultant de cette consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant la réception par le greffe du rapport de consultation.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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