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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TERRA ARCHITECTEURS, Société MMA IARD c/ S.A.S. PELLERIN GIBOIRE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. GRINHARD FRERES, S.A.R.L. LES TOITS BRETILIENS, S.A.R.L. VA PLAQUISTE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLTQ
56B
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me [Localité 6]-xavier GOSSELIN, Me Valérie PICHON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [Localité 6]-xavier GOSSELIN, Me Valérie PICHON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. TERRA ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
Me Valérie PICHON, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. LES TOITS BRETILIENS , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. PELLERIN GIBOIRE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. GRINHARD FRERES , dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. VA PLAQUISTE , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE:
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la SARL TERRA ARCHITECTEURS, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LES TOITS BRETILIENS, la SAS ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE, la SAS ETABLISSEMENTS GRINGHARD FRERES et la SAS VA PLAQUISTE ont été citées devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions des ordonnances de référé en date des 18 décembre 2023 (RG n°23/00587), du 19 juillet 2024 (RG n°24/00228), et du 19 juillet 2024 (RG n°24/00167), ayant désigné monsieur [O] [V] en qualité d’expert judiciaire, et dire que les opérations de l’expert se dérouleront à leur contradictoire, qu’enfin les dépens soient réservés.
La société d’assurance mututelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, société anonyme, intervenante volontaire, par leur conseil, ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
La SARL LES TOITS BRETILIENS, la SAS ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE, la SAS ETABLISSEMENTS GRINGHARD FRERES et la SAS VA PLAQUISTE n’ont pas comparu ni constitué avocat à l’audience.
La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties.
Au vu des pièces produites aux débats (notes de l’expert aux parties n°1 à 5, pièces n°81 à 83, 98 à 103), il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans les ordonnances présidentielles sus évoquées soient rendues communes aux défendeurs afin qu’elles puissent désormais se dérouler en leur présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
L’intervention volontaire de la SA MMA IARD sera reçue, au motif qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle sera donc déclarée recevable et bien fondée,
La partie demanderesse qui est à l’origine de ces demandes d’appels en cause fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
La société TERRA ARCHITECTEURS conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Déclarons communes à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, à la SARL LES TOITS BRETILIENS, à la SAS ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE, à la SAS ETABLISSEMENTS GRINGHARD FRERES et à la SAS VA PLAQUISTE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnances de référé en date des 18 décembre 2023 (RG n°23/00587), du 19 juillet 2024 (RG n°24/00228), et du 19 juillet 2024 (RG n°24/00167) ayant désigné Monsieur [O] [V] en qualité d’expert;
Disons que la SARL TERRA ARCHITECTEURS communiquera sans délai à a société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à la SARL LES TOITS BRETILIENS, à la SAS ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE, à la SAS ETABLISSEMENTS GRINGHARD FRERES et à la SAS VA PLAQUISTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
Disons que l’expert devra convoquer la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL LES TOITS BRETILIENS, la SAS ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE, la SAS ETABLISSEMENTS GRINGHARD FRERES et la SAS VA PLAQUISTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL TERRA ARCHITECTEURS entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation par la demanderesse de la consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Juge des référés
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