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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 mai 2024, n° 22/06492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 Mai 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/06492 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J326
AFFAIRE :
[M] [J]
[Z] [G] épouse [J]
C/
GMF,
l’Agent judiciaire de l’Etat,
MGEN,
CNRS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente,
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame [L] [H],
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [Z] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
GMF – GARANTIE MUTELLE DES FONCTIONNAIRES, immatriculée sous le numéro 612 007 674 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant
l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant, assigné à personne le 11/07/2022
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante, assignée à personne le 11/07/2022
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante, assignée à personne le 11/07/2022
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne le 11/07/2022
Exposé du litige
Le 27 novembre 2018, à [Localité 15], alors qu’il circulait à vélo entre la Gare de [Localité 13] et le campus Rennes [Localité 11], [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule de [F] [S], assuré auprès de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dite GMF.
Le certificat médical initial a constaté des “fractures de la branche ilio et ischio publienne droite entrainant une incapacité totale de travail pour 120 jours, sauf complication”.
Pris en charge par le centre hospitalier de Rennes, monsieur [J] a fait l’objet d’un traitement orthopédique avec mise en place d’une traction trans condylienne réalisée au bloc chirurgical le lendemain des faits. L’hospitalisation de monsieur [J] à Rennes a conduit son épouse à réaliser de nombreux trajets pour lui rendre visite, depuis leur domicile sis à [Localité 14].
L’hospitalisation a duré jusqu’au 10 décembre 2018, date du transfert au centre de rééducation fonctionnelle du pôle [Localité 16] avec toujours la traction à conserver pour une durée de 45 jours.
Les assurances GMF et la MAIF, pour [M] [J], ont tenté de trouver un accord amiable. Une mesure d’expertise amiable a d’ailleurs été organisée et confiée aux docteurs [V] (désigné par la GMF) et [X] (désigné par la MAIF). La crise sanitaire a entraîné un important retard dans la réalisation de l’expertise.
Les experts ont rendu leur rapport le 4 septembre 2020, les conclusions ont été les suivantes :
— consolidation au 31 janvier 2020
— incapacité temporaire totale professionnelle du 27 novembre 2018 au 15 mai 2019
— déficit fonctionnel temporaire total : du 27 novembre 2018 au 6 avril 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à 25 % du 7 avril 2019 au 30 avril suivant
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I à 10 % du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020
— souffrances endurées : 3.5/7 incluant le caractère pénible de la mise sous traction
— déficit fonctionnel permanent : 5 %
— préjudice esthétique permanent : 0.5/7
— préjudice d’agrément retenu pour inaptitude à la pratique de la course et du trekking, outre une diminution des performances pour les autres sports pratiqués, s’ajoutant à l’appréhension à la survenue d’une chute lors de la pratique du ski
— incidence professionnelle retenue car s’il n’y a pas d’inaptitude, la pénibilité peut être accrue lorsque l’activité amène à fréquenter des terrains irréguliers, instables outre le port de charges.
A la suite de cette expertise, la GMF a présenté une première proposition indemnitaire au demandeur le 3 mai 2019.
A défaut de trouver un accord, [M] [J] a souhaité saisir la justice aux fins d’obtenir juste indemnisation de son préjudice.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 juillet 2022, [M] [J] et son épouse [Z] [G] épouse [J] ont assigné la GMF, l’Agent judiciaire de l’Etat, la MGEN, Hamonie Mutuelle, et le CNRS.
Ni l’Agent judiciaire de l’Etat, ni la MGEN, ni Harmonie Mutuelle, ni le CNRS n’ont constitué.
***
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 17 avril 2023 par voie électronique, [M] [J] et son épouse [Z] [G] épouse [J] demandent au tribunal de
— JUGER entier le droit à indemnisation de Monsieur [M] [J] et celui de son épouse Madame [Z] [J] née [G] et condamner la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES dite GMF à indemniser les entières conséquences par eux déplorées dans les suites de l’accident du 27 novembre 2018.
— CONDAMNER la SA GMF à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 28.777,15€ sauf poste réservé à titre de dommages et intérêts, dont 910,59 € sauf poste réservé en réparation de ses préjudices patrimoniaux et 27.866,56 € déduction faite des provisions amiables au titre de ceux de nature extrapatrimoniale, la prétention se décomposant ainsi qu’il suit :
o Dépenses de santé actuelles restées à charge : 380,59 €.
o Frais divers : 200 €.
o Aide humaine temporaire : 280 €.
o Incidence professionnelle : RESERVE
o Déficits fonctionnels temporaires : 4.210 €.
o Souffrances endurées 3,5/7 : 10.000 €.
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €.
o Déficit fonctionnel permanent 5% : 10.856,56 €.
o Préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800 €.
o Préjudice d’agrément : 5.000 €.
— JUGER irrégulière et donc nulle l’offre provisionnelle de la GMF en date du 3 mai 2019 et toute aussi irrégulière et donc nulle celle, plus conséquente mais encore indirecte et forfaitaire du mois d’octobre 2020.
— JUGER irrégulière puisque tout à fait incomplète l’offre indemnitaire définitive du mois de mai 2021.
— JUGER irrégulières sur le plan procédural, compte tenu de leur dispositif les conclusions notifiées par la GMF le 03 mars 2023.
— JUGER également irrégulières lesdites écritures puisque incomplètes, dès lors que ne portant pas offre ni sur l’incidence professionnelle, même sous réserve, ni sur le préjudice esthétique temporaire, même à titre subsidiaire, ni sur le préjudice d’agrément, même à titre subsidiaire, ni désormais sur le déficit fonctionnel permanent, même sous réserve. Les JUGER nulles.
— Faisant application en conséquences des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, CONDAMNER la SA GMF à la pénalité des intérêts au double du taux légal pour compter du 27 juillet 2019, d’une part sur la totalité des sommes qui seront, soit offertes par la défenderesse par voie de conclusions régulières et complètes, mais n’étant pas manifestement insuffisantes, soit allouées à la victime par le tribunal en son jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions amiables, et d’autre part, jusqu’au jour, soit de celui où seront notifiées offres régulières par voie de conclusions par la défenderesse, soit à défaut, jusqu’au jour du jugement.
— JUGER que cette pénalité portant sur intérêts au taux légal doublés inclura capitalisation desdits intérêts et CONDAMNER la SA GMF à en régler ainsi le capital obtenu à Monsieur [M] [J].
— JUGER que la totalité des sommes ainsi allouées à la victime directe portera intérêt au taux légal pour compter du jugement à intervenir outre capitalisation et CONDAMNER la SA GMF à leur paiement.
— CONDAMNER la SA GMF à verser à Madame [Z] [J] la somme de 11.456,35 € à titre de dommages et intérêts, dont 6.456,35 € sur le plan patrimonial et 5.000 € sur le plan extrapatrimonial, ces sommes se décomposant ainsi qu’il suit :
o Frais divers : 6.456,35 €.
o Préjudice d’attente et d’inquiétude : 2.000 €.
o Préjudice d’affection : 3.000 €.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la SA GMF à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à son épouse Madame [Z] [J] la somme de 1.000 € sur le même fondement.
— CONDAMNER la SA GMF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 septembre 2023 par la voie électronique, la GMF demande au tribunal de :
CONSTATER que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ne conteste pas le principe de l’indemnisation de Monsieur [J], à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 27 octobre 2018,
CONSTATER l’accord de la société GMF pour verser à Monsieur [M] [J] la somme de 4090€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DIRE ET JUGER que l’indemnisation de Monsieur [M] [J] ne pourra être supérieure à la somme de 10 000€ au titre des souffrances endurées et constater l’accord de la GMF à ce titre,
CONSTATER l’accord de la société GMF pour verser à Monsieur [M] [J] la somme de 380,59€ au titre des frais de santé actuelle,
CONSTATER l’accord de la société GMF pour verser à Monsieur [M] [J] la somme de 250€ au titre des frais divers,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [J] concernant sa demande au titre de l’aide humaine temporaire,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [J] concernant le préjudice esthétique temporaire et à titre subsidiaire DIRE ET JUGER que la GMF est fondée à demander la réduction de la somme allouée à de plus justes proportions,
CONSTATER l’accord de la GMF pour verser à Monsieur [M] [J] la somme de 800€ au titre du préjudice esthétique permanent,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [J] concernant au titre du déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle, ou à défaut de mettre ces postes en mémoire dans l’attente du montant de la rente,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions Monsieur [J] concernant son préjudice d’agrément ; à titre subsidiaire la GMF est fondée à demander la réduction de la somme allouée à de plus juste proportion,
CONSTATER l’accord de la société GMF pour verser à Madame [Z] [J] la somme de 6456,35€ au titre de ses frais divers,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions Madame [J] concernant son préjudice d’attente et d’inquiétude,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [J] concernant le préjudice d’affection,
REJETER toutes les autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [J] et Madame [Z] [J],
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à Monsieur [M] [J] seront versées sous déduction des indemnités provisionnelles déjà allouées,
DIRE qu’il n’y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [J] et Madame [Z] [J] à verser à la GMF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [J] et Madame [Z] [J] aux entiers dépens.
***
Par décision du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 20 février 2024.
Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 27 novembre 2018 impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [M] [J], victime directe, et de son épouse, victime indirecte, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la GMF, laquelle est donc tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 27 novembre 2018.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice des demandeurs.
I- Sur le préjudice de [M] [J]
A- Sur les préjudices extra patrimoniaux
1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Le demandeur sollicite la somme de 380.59 € au titre des frais d’ostéopathe à hauteur de 100 euros, dont il justifie, et des frais pharmaceutiques à hauteur de 280.59 euros, dont il justifie également.
Sans opposition de la défenderesse et au regard des factures produites, il y a lieu de faire droit à la demande.
2- Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, dus surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
[M] [J] sollicite la somme de 250 € au titre des frais divers, incluant les frais de transport pour se rendre aux trente séances de kinésithérapie qu’a nécessité son état de santé du 10 avril 2019 au 29 janvier 2020. Son calcul est le suivant :
180 km parcourus (6 km x 30) x 0.574 € du km (suivant barème fiscal de l’époque pour un véhicule 6 cv fiscaux) = 103.32 €.
Les frais divers incluent également les frais matériels liés à la perte du vélo lors de l’accident, déclaré économiquement irréparable. Monsieur [J] réclame alors la différence entre la valeur du vélo et la valeur de l’épave, soit 120 € – 30 € = 90 €.
Enfin, les frais divers comprennent également selon lui la perte du casque et des vêtements portés le jour de l’accident, qu’il évalue à la somme forfaitaire de 56.68 euros pour arriver à une somme totale de 250 € au titre des frais divers.
La GMF ne s’oppose pas à la demande.
Au regard des éléments fournis, la demande paraît adaptée. Toutefois, il est à noter qu’il existe une contradiction entre le dispositif des conclusions et les motifs. Le tribunal étant tenu par le dispositif, une somme de 200 € sera attribuée au demandeur.
3- Aide humaine temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
[M] [J] fait valoir que si les experts n’ont pas évalué le besoin d’assistance par tierce personne, ils ont néanmoins relevé qu’il ne marchait qu’avec une canne à son retour au domicile, justifiant que soit posée la notion d’un déficit temporaire partiel de classe 2 (25 %). Ce n’est que plus tard qu’il a pu reprendre la conduite automobile, retrouvant son autonomie dans les déplacements. Aussi, le demandeur sollicite que pour la période du 6 au 30 avril 2019, soit 25 jours, soit retenu un besoin d’aide humaine à hauteur de 5 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures au total, rappelant que madame [J] a dû conduire son époux à ses séances de kiné et assumer seule la charge des courses et tâches ménagères.
Rappelant que l’indemnité versée au titre de l’aide humaine temporaire ne saurait être réduite lorsque cette aide est familiale, il propose de retenir une fourchette basse d’indemnisation, concédant que l’aide apportée n’était pas “spécialisée”. Ainsi, il propose de retenir une indemnisation à 16 € de l’heure, soit la somme de 280 € (17.5 x 16).
Soulignant qu’aucun chiffrage n’a été proposé par les experts, la GMF affirme que monsieur [J] est sorti du centre de rééducation avec une canne, ce qui ne l’empêchait pas d’être autonome dans la vie quotidienne. Pour ces raisons, la défenderesse sollicite le débouté sur ce point.
Il doit être considéré que lorsque la personne ne peut réaliser elle-même les actes essentiels de la vie courante : se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels, il existe un besoin en aide humaine. En l’espèce, à partir du moment où il est établi que monsieur [J] n’était pas pleinement autonome dans la vie quotidienne, pour se déplacer dans et hors les murs de sa maison, se faire à manger ou réaliser quelques courses, il doit être retenu un besoin d’aide humaine, même si les experts ne l’ont pas fait. Cela est d’autant plus vrai qu’il existait, sur cette période, une gêne temporaire, celle-ci évaluée par les experts, et dont il est possible de déduire que l’autonomie de monsieur [J] n’était pas complète sur la période considérée.
Au regard des éléments apportés par le demandeur, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la GMF à indemniser à hauteur de 280 € le besoin temporaire en aide humaine qui a été la conséquence de l’accident dont monsieur [J] a été victime.
4-Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [J] explique qu’il est nécessaire de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans la mesure où l’étendue du recours du CNRS au titre de l’allocation temporaire d’invalidité n’est pas connue. Il fait toutefois valoir que le montant alloué à ce titre absorbera vraisemblablement la totalité de la somme sollicitée au titre de l’incidence professionnelle puisque le recours est assis sur un taux d’incapacité permanente de 10 %, avec une annuité de 1 377,69 €.
S’il demande un sursis à statuer sur ce poste, pour autant, il sollicite que l’indemnité soit néanmoins calculée, sans que le défendeur ne soit condamné à la verser en l’état, mais uniquement pour permettre de connaître l’étendue de l’assiette des pénalités, qui doit être évaluée avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Ainsi, il fait valoir que les experts ont retenu la pénibilité, parfois “accrue lorsque monsieur [J] se rend sur des terrains irréguliers, instables, avec port de charges”. Il ajoute que le médecin de prévention en santé du travail a autorisé la reprise de son activité, avec des restrictions, notamment relatives au port de charges de plus de 10 kg en temps normal, et au port de charge tout court en cas de marche sur terrains accidentés ou au risque de chute accru, à la marche prolongée de plus de deux heures sur terrain plat et de plus d’une heure sur terrain accidenté. Il explique que la fatigabilité et la pénibilité sont établies, ce pourquoi il est nécessaire d’indemniser l’incidence professionnelle.
Fort de ces éléments et se fondant sur la jurisprudence, il propose de fixer à 10 000 € la somme due au titre de l’incidence professionnelle et à inclure, donc, dans l’assiette des pénalités dues par l’assureur selon lui.
Monsieur [J] soutient que l’offre formulée par la GMF est nulle comme étant irrégulière puisque ne contenant pas offre d’indemnisation de l’incidence professionnelle, même à titre subsidiaire et même sous réserve de connaître l’étendue de la créance du tiers payeur en termes capitalisés. Il en déduit que l’offre formulée n’a pas stoppé le cours temporel des pénalités.
La défenderesse demande purement et simplement le débouté des demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, sauf à ce que le tribunal retienne ces postes “pour mémoire” dans l’attente du montant de la rente.
En l’espèce, il y a effectivement lieu de surseoir à statuer sur le poste de préjudice visé, dans l’attente de connaître le montant alloué au titre de l’allocation d’invalidité temporaire. Pour autant, le tribunal ne saurait suivre la proposition du demandeur tendant à fixer l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle, sans condamner l’assureur à la verser, “seulement” pour établir l’assiette des pénalités dues en raison du retard dans l’offre indemnitaire. A partir du moment où l’allocation d’invalidité temporaire est inconnue du tribunal, il n’est pas envisageable de calculer l’indemnité. Au surplus, considérant que le tribunal ne peut lui-même établir le montant de l’indemnité due, il ne saurait être fait grief à l’assureur de ne pas avoir formulé d’offre sur ce même poste puisque de fait, la GMF s’est nécessairement retrouvée dans la même position que le tribunal. Ainsi, l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle ne saurait être incluse dans l’assiette des pénalités, faute de pouvoir la calculer au moment des présentes.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [J] sollicite la somme de 4 210 € décomposée comme suit, suivant les conclusions de l’expertise :
— déficit temporaire total : 130 jours = 3 340 €
— déficit temporaire partiel de classe II à 25 % : 24 jours = 160 €
— déficit temporaire partiel de classe I à 10 % : 710 €
Cette somme correspond à l’offre indemnitaire formulée par la GMF le 6 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à la demande.
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [J] sollicite la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées, rappelant qu’elles ont été évaluées à 3.5/7 par les experts et que les sommes habituellement versées pour un préjudice coté à 3/7 peuvent aller jusqu’à 8 000 € d’après le référentiel [O]. Il rappelle qu’il a un très mauvais vécu des faits et que ce poste doit prendre en compte non seulement les douleurs physiques, mais aussi les douleurs morales, notamment le fait qu’il ait dû être hospitalisé à Rennes, loin de son épouse et de son domicile durant des semaines. Se fondant sur quelques décisions de jurisprudence, il propose de fixer la somme due à 10 000 €.
La GMF rappelle qu’elle avait formulé une offre à 6 200 € mais précise qu’elle accepte la demande formulée.
Au regard des éléments de l’expertise, il y a lieu de considérer que la somme de 10 000 € est de nature à indemniser correctement le préjudice de souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [J] fait valoir que même si les experts n’ont pas chiffré ce préjudice, à partir du moment où il existe un préjudice esthétique permanent (fixé par les experts en l’espèce), il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire.
Le demandeur rappelle qu’au delà des excoriations, oedèmes, liés à sa projection au sol, il doit être tenu compte de son alitement contraint durant tout le temps de la mise en oeuvre de la traction trans-condylienne, s’ajoutant à la déambulation reprise plus tardivement avec un déambulateur puis des cannes anglaises, qui a été utilisée encore après le retour au domicile. Il ajoute que même si la période de “disgrâce” est allée en s’amenuisant, elle a tout de même duré 14 mois.
Dans ces conditions, [M] [J] sollicite la somme de 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La GMF, en défense, relève que les experts n’ont pas retenu ce poste de doléances. Elle fait valoir que ce poste concerne principalement les grands brûlés, les traumatisés de la face, ajoutant que la définition de ce préjudice suppose que l’altération de l’apparence physique entraîne des conséquences personnelles très préjudiciables. Elle ajoute que pour la période antérieure à la consolidation, le préjudice esthétique doit être considéré comme compris dans les souffrances endurées (morales notamment) et le déficit fonctionnel temporaire, exigeant, pour indemniser de manière autonome le préjudice esthétique temporaire, que la démonstration soit faite, médicalement, d’un préjudice esthétique temporaire particulier et distinct de ces deux postes de préjudice. Elle sollicite alors le débouté, et à titre subsidiaire, que le montant alloué soit ramené à de plus justes proportions.
En réponse, monsieur [J] expose que la défenderesse fait une inexacte interprétation de la nomenclature habituellement appliquée en la matière. Elle ajoute que si elle démontre un préjudice esthétique avant consolidation, elle doit nécessairement en obtenir indemnisation. Or, l’alitement prolongé lié à la mise en traction, la déambulation contrariée, l’usage de la canne constituent nécessairement à ses yeux un préjudice esthétique. Par ailleurs, le demandeur affirme que le seul fait que les experts aient retenu un préjudice esthétique permanent, doit conduire à considérer qu’il existe un préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, il est à retenir que la défenderesse exige des conditions non attendues en jurisprudence pour indemniser le préjudice esthétique temporaire. Ainsi, il est inexact de dire que le préjudice esthétique temporaire concerne principalement les grands brûlés ou les traumatisés de la face, puisque la seule démonstration d’un préjudice esthétique, d’une altération de l’apparence physique, d’une atteinte à l’image ou à la perception de soi par soi-même ou par autrui, suffit à permettre l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sans qu’il soit nécessaire, comme le prétend la défenderesse, de rapporter la preuve des “conséquences personnelles très préjudiciables”. Il doit également être rappelé que là où il existe un préjudice esthétique permanent, existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire revendiqué. Au regard des éléments constitutifs du préjudice (alitement, traction, canne, excoriations notamment) et de la durée du préjudice subi, il y a lieu d’accorder la somme demandée, soit 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
4- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Au regard du taux retenu par les experts, égal à 5%, et de son âge, monsieur [J] sollicite la somme de 10 856.56 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il indique que la Cour de cassation juge désormais que la “rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent”, ce pourquoi il s’oppose à un sursis à statuer, estimant que ce préjudice peut être fixé sans attendre le montant de la rente.
Pour calculer son déficit fonctionnel permanent, le demandeur sollicite que soit écartée la méthodologie habituelle, au profit d’une méthode de calcul fondée sur une base journalière. Au regard de son âge à la date de consolidation, du taux retenu par les experts, et sur la base d’une indemnité journalière fixée à 26 € et du taux retenu par le BCRIV 2021, il propose le calcul suivant :
— arrérages échus (31 janvier 2020 – 31 janvier 2023) : 26 € x 5% x 365 jours x 3 = 1 423.50 €
— arrérages à échoir : 474.50 € x 19.88 (prix de l’euro de rente) = 9 433,06 €
Soit un montant total de 9 433.06 + 1 423.50 = 10 856.56 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le demandeur ajoute que la défenderesse, en ne proposant aucune somme au titre du DFP, n’interrompt pas le cours temporel des pénalités.
La GMF sollicite le débouté pur et simple des demandes formulées au titre du DFP, ou à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente du montant de la rente. Elle indique que l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de dette incapacité ainsi que des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Elle évoque une cotation à 3.5/7 dont le tribunal ne sait d’où elle la tire dans la mesure où l’expertise indique : “déficit fonctionnel permanent : 5%”.
A l’instar du demandeur, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence récente est venue trancher la question de l’imputation de la rente accident du travail ou de la rente invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. Dans la mesure où la Cour de cassation exclut une telle imputation, il y a lieu de calculer le déficit fonctionnel permanent sans se préoccuper du montant de la rente.
S’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de la consolidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 € (habituellement retenue en jurisprudence), se fondant par ailleurs sur le taux de -1 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable aux victimes au regard de la conjoncture. Ainsi, le contexte d’inflation majeure, même face à la remontée des taux de placement, doit conduire à retenir un taux d’actualisation négatif comme celui permettant d’assurer la meilleure réparation du préjudice et ainsi de respecter le principe de réparation intégrale.
Ainsi, le calcul sera le suivant :
— Arrérages échus du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2024 = 25 € x 5 % x 365 jours = 456.25 € x 4 = 1 825. – Arrérages à échoir = 456.25 x 25.299 = 11 542.67
SOIT un montant total de 11 542.67 + 1 825 = 13 367.67€.
Au regard de la demande formulée à hauteur de 10 856.56 €, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [J], s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
5- Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, monsieur [J] indique accepter l’offre indemnitaire formulée par la GMF à hauteur de 800 € au regard de la cotation à 0.5/7 de ce préjudice.
En considération du barème habituellement appliqué, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 800 €.
6- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Notant que les experts ont retenu ce préjudice et ajoutant qu’il justifie de son préjudice par la production de factures de l’abonnement en salle de sport et d’attestations, monsieur [U] sollicite la somme de 5 000 €. Il rappelle que les experts ont relevé : “ monsieur [J] est inapte à la pratique de la course et du trekking. Il pourrait pratiquer le ski mais il n’ose plus. On peut considérer cela comme imputable à l’accident ”. Soulignant que la demande formulée est conforme à la jurisprudence, il note que l’opposition de la GMF est incompréhensible.
Assurant que la demande formulée correspond à ce qui est attribué pour une incapacité totale de pratiquer ses activités antérieures, ce qui n’est, selon elle, pas le cas de monsieur [J], la GMF sollicite le débouté. Elle ajoute que les experts ont relevé que le demandeur a “peu à peu repris ses capacités de marche, puis courant juin, il a pu reprendre la pratique de la bicyclette et de la natation de façon modérée”. Elle ajoute qu’il ne justifie pas de la pratique antérieure régulière du trekking et de la course, et qu’il n’est pas retenu d’inaptitude au ski ou au vélo, de sorte qu’elle ne peut lui faire une offre. Ainsi, elle demande le rejet de la demande et à titre subsidiaire, que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par monsieur [J] que sa pratique du sport antérieure à l’accident, parfois intensive, n’est pas contestable (Treks au Népal, Tibet, Inde, Albanie, abonnement à la salle de sport, à la piscine). S’il doit être retenu, au regard des conclusions de l’expertise, qu’il n’est pas désormais inapte à toute pratique sportive, pour autant, il ne peut être soutenu comme le fait la défenderesse que monsieur [J] ne saurait prétendre à un préjudice d’agrément sous prétexte qu’il n’est pas déclaré inapte au vélo ou au ski, ou encore à la natation de façon modérée. Il faut en effet rappeler que ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou qui sont désormais limitées, du fait de l’accident. En effet, la Cour de cassation estime que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. Par ailleurs, il convient de relever que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs (Civ. 2, 5 juillet 2018, n° 16-21.776). C’est le cas en l’espèce, s’agissant de la pratique du ski décrite par monsieur [J] et ses proches comme désormais impossible.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve de ce qu’elle exerçait une activité sportive avant le fait dommageable, qu’elle ne peut plus faire après, ou d’une manière moins intense. En l’espèce, il y a lieu de considérer que le demandeur répond à ces prescriptions.
Ainsi, tenant compte de l’âge du demandeur, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau, il y a lieu d’accorder à monsieur [J] la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.
II- Sur le préjudice de [Z] [G] épouse [J]
A- Sur les frais divers
Au titre des frais divers, madame [G] sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagés pour rendre visite à son époux, alors que le domicile familial est situé à [Localité 14] et que monsieur [J] a été hospitalisé à [Localité 15]. Elle propose de calculer les frais de la manière suivante :
— 148 km AR [Localité 15]/[Localité 14]
— 4 visites par semaine, durant 19 semaines
— barème fiscal : 0.574 € du km au jour des faits
soit : 148 x 4 x 19 x 0.574 = 6 456.35 €.
La GMF ne conteste pas cette somme, qu’il y a lieu d’accorder à la demanderesse, le calcul proposé étant pertinent.
B- Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude
Pour solliciter la somme de 2 000 € au titre de ce préjudice, madame [G] rappelle les termes de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 25 mars 2022 selon lequel “les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. La souffrance, qui surivent antérieureent à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circosntances contemporaines de l’événement. (…)”, la Cour précisant que ce préjudice, spécifique, ne se confond pas avec le préjudice d’affection.
Madame [G] a pu indiquer avoir été avisée par son époux de l’accident. Il était alors sortant d’un scanner qui avait trouvé une double fracture du bassin. Elle ajoute qu’outre l’inquiétude qui a été la sienne dès le départ, elle a pu rencontrer un interne qui avait laissé planner le doute sur le fait que son époux puisse marcher à nouveau au regard de son état. Elle évoque alors un stress et une inquiétude importante.
S’opposant à la demande formulée, la GMF, tout en admettant l’inquiétude de la demanderesse, rappelle qu’à aucun moment le pronostic vital de monsieur [J] n’a été engagé, de sorte qu’elle se considère fondée à solliciter le rejet de la demande.
En l’espèce, il est à noter que c’est par son époux lui-même que madame [G] a été avisée de l’accident. Elle a donc immédiatement su qu’il était vivant. Si l’inquiétude de la demanderesse ne saurait être contestée, force est de constater qu’elle n’a pas eu à attendre pour savoir si son époux était en vie, comme cela aurait pu être le cas si elle avait été avisée de l’accident par un tiers ou par un personnel de secours. La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 2022, précise que le préjudice d’attente et d’inquiétude “se réalise entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril”. En l’espèce, madame [G] a été avisée de l’événement et des suites (fractures du bassin) dans un même trait de temps. Il peut toutefois être considéré que l’incertitude quant à l’issue de l’événement est réelle en l’espèce en raison des difficultés de l’interne rencontré aux urgences à se prononcer sur sa capacité à remarcher. Toutefois, ces difficultés ne sont rapportées par madame [G] que dans son mémo et ne ressortent pas des pièces médicales fournies.
Ainsi, si le stress et l’inquiétude évoqués ne sont évidemment pas contestables, il est à considérer que la situation de madame [G] ne correspond pas totalement au cas d’espèce de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2022 et que, sans pouvoir caractériser davantage ce préjudice, il y a lieu de rejeter la demande.
C- Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
La demanderesse rappelle le partage régulier de nombreuses activités de loisirs avec son époux : sport, voyages, marches, randonnées, trekkings, ski, antérieurement à l’accident. C’est donc un préjudice lié à l’attente de l’amélioration de l’état de santé de son époux mais également une modification sensible de l’habitus familial qu’il convient d’indemniser, selon elle.
Elle rappelle que ce préjudice ne saurait être réduit aux seules conséquences du handicap de la victime. Elle souligne que le préjudice d’affection est un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un “caractère exceptionnel”.
En défense, la GMF fait valoir que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser l’impact psychologique du handicap (victime directe survivante) ou du décès (victime directe décédée) sur ses proches. Relevant que la demanderesse ne justifie pas d’un “retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches”, elle se considère fondée à rejeter la demande de 3 000 € formulée par madame [G].
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la défenderesse propose une approche restrictive du préjudice, recherchant un retentissement pathologique lié à la confrontation au handicap de la victime survivante. Or, la jurisprudence ne fait pas de ce retentissement pathologique une condition sine qua non de l’indemnisation du préjudice d’affection. Au contraire, il s’agit d’indemniser la souffrance des proches à voir la victime blessée souffrir.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un retentissement pathologique, l’existence d’un préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe doit permettre l’indemnisation de ce préjudice. En l’espèce, madame [G] indique avoir été inquiète et avoir souffert de voir son époux (lien affectif réel) souffrir et se sentir “diminué” du fait de l’accident. Cette inquiétude correspond bien à un “préjudice moral au contact de la souffrance de la victime directe” et doit être indemnisé.
Dans ces conditions, la GMF sera condamnée à verser à madame [G] la somme de 2 000€ au titre du préjudice d’affection.
III- Sur les demandes accessoires
A- Sur les pénalités
Sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances, le demandeur réclame l’application de pénalités à l’assureur, ce dernier n’ayant pas formulé d’offre valable dans les temps impartis. Il rappelle qu’une offre devait être formulée dans un délai de huit mois à compter de l’accident ou dans les cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime. Il ajoute que pour être valable, l’offre doit être sérieuse, c’est à dire détaillée et comprendre tous les éléments du préjudice. L’offre doit être adressée à la victime directement.
Selon le demandeur, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue à l’article L 211-13 du code des assurances s’applique nécessairement en l’espèce, puisque pour un accident survenu le 28 novembre 2018, la première offre indemnitaire du 3 mai 2019, est intervenue dans les délais mais était irrégulière puisque non adressée à la victime elle-même (mais à son assureur), non détaillée (somme forfaitaire de 500 €), et insuffisante.
Il en résulte que la sanction du doublement du taux d’intérêt est encourue depuis le 27 juillet 2019, date à laquelle une offre en bonne et due forme aurait dû être adressée. A ce sujet, le demandeur précise que l’offre provisionnelle à hauteur de 4 000 € adressée à la victime le 19 octobre 2020 n’interrompt pas le cours des pénalités puisqu’elle aurait dû être définitive et non provisionnelle puisque postérieure au rapport des experts, qu’elle était adressée à la MAIF et non directement à la victime et qu’elle était insuffisante. Elle ajoute que l’offre formalisée le 6 mai 2021 soit dans un délai supérieur à celui de 5 mois suivant l’information faite au défendeur de la consolidation de l’état de la victime, soit après le 2 mars 2021, n’a pas non plus stoppé le cours des pénalités, car elle était incomplète, excluant le préjudice esthétique temporaire, l’incidence professionnelle (mais là, on ne peut le lui reprocher), et le préjudice d’agrément. Enfin, il ajoute que les conclusions du 3 mars 2023 n’ont pas non plus interrompu le cours des pénalités puisqu’incomplètes, n’offrant rien au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément.
Le demandeur en déduit que le doublement du taux d’intérêt devra être ordonné pour la date comptant du 27 juillet 2019 au jour du jugement.
S’agissant de l’assiette des pénalités, monsieur [J] fait valoir que dans la mesure où toutes les offres formulées ont été incomplètes, le tribunal devra se baser sur la fixation judiciaire de son préjudice pour déterminer l’assiette sur laquelle portera la sanction : “la pénalité s’applique à l’offre proposée par l’assureur retardataire ou à l’indemnisation fixée par le juge si l’offre faite par l’assureur n’est pas complète” (Cass 2ème civ 16.01.2014).
Il ajoute que suivant la jurisprudence, la pénalité porte sur la totalité de la somme allouée à la victime avant imputation des provisions et avant imputation des créances des organismes sociaux. Ainsi, il propose de fixer l’assiette des pénalités de la manière suivante :
— dépenses de santés actuelles :
— 62 513.31 € part organisme social
— 60 980.30 € part employeur
— 4 096.63 € part mutuelle
— 380.59 € restés à charge
— frais divers : 200 €
— pertes de gains professionnels actuelles : 27 161.52 € (part employeur)
— aide humaine temporaire : 280 €
— incidence professionnelle : 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4 210 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 10 856.56 €
— préjudice esthétique permanent : 800 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
La défense ne développe aucun moyen (ni argument) opposant à la demande de pénalité, qui n’est d’ailleurs pas même évoquée dans son dispositif.
En l’espèce, il ne saurait être fait grief à la GMF de n’avoir pas formulé d’offre s’agissant de l’incidence professionnelle puisque sans connaître le montant de la rente invalidité, une telle offre était impossible à formuler. Ainsi, sous réserve de l’exclusion de l’incidence professionnelle pour les raisons ci-dessus expliquées et de la rectification liée à la contradiction motifs/dispositif au sujet des frais divers, il y a lieu de fixer l’assiette des pénalités à la somme de 187 978.91 €.
B- Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”
L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Enfin, l’article 1344 du code civil dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation”.
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pour peu qu’ils soient dus sur une année au moins.
C- Sur les dépens et l’article 700
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La GMF, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les demandeurs sollicitent la somme de 4 000 € au bénéfice de monsieur [J] et 1 000 € au bénéfice de madame [G] épouse [J]. La GMF s’y oppose, estimant que la procédure n’est pas la conséquence d’un refus de les indemniser. Au contraire, elle rappelle qu’elle a, dès le départ, manifesté sa volonté d’indemniser les consorts [J], qu’elle a versé une provision et qu’elle a formulé une offre définitive après le dépôt du rapport. Elle sollicite donc le débouté et réclame la somme de 2 000 € sur le fondement du même article.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la GMF à payer à la somme de 2 000 € à monsieur [J] et 1 000 € à madame [G] épouse [J] au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
D- Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [M] [J], résultant de l’accident du 27 novembre 2018 :
— Préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 127 970.83 € dont :
— 62 513.31 € part organisme social
— 60 980.30 € part employeur
— 4 096.63 € part mutuelle
— 380.59 € resté à charge
* frais divers : 200 €
* PGPA : 27 161.52 € (créance employeur)
* aide humaine temporaire : 280 €
* incidence professionnelle : sursis à statuer
— Préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 210 €
* souffrances endurées : 10 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
* déficit fonctionnel permanent : 10 856.56 €
* préjudice esthétique permanent : 800 €
* préjudice d’agrément : 5 000 €
TOTAL : 187 978.91 €
CONDAMNE la SA GMF à verser à [M] [J] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 380,59 €
* frais divers : 200 €
* aide humaine temporaire : 280 €
— Préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 210 €
* souffrances endurées : 10 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
* déficit fonctionnel permanent : 10 856.56 €
* préjudice esthétique permanent : 800 €
* préjudice d’agrément : 5 000 €
TOTAL : 33 227.15 €, duquel devront être déduites les éventuelles provisions déjà versées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
SURSEOIT à statuer s’agissant de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la GMF au doublement du taux d’intérêt légal sur la période comptant du 27 juillet 2019 au 21 mai 2024, portant sur la somme totale de 187 978.91 € ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [Z] [G] épouse [J], consécutif à l’accident dont son époux a été victime le 27 novembre 2018 :
— frais divers : 6 456.35€
— préjudice d’attente : débouté
— préjudice d’affection : 2 000 €
TOTAL : 8 456.35 €.
CONDAMNE la GMF à verser à madame [Z] [G] épouse [J] les sommes suivantes :
— frais divers : 6 456.35 €
— préjudice d’affection : 2 000 €
TOTAL : 8 465.35 €, duquel devront être déduites les éventuelles provisions déjà versées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE la GMF aux dépens ;
CONDAMNE la GMF à verser la somme de 2 000 € à monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la GMF à verser la somme de 1 000 € à madame [G] épouse [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024, s’agissant de l’incidence professionnelle, soit pour production par la demanderesse d’un décompte précis des sommes versées au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, soit pour désistement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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