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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01945 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GLI
AFFAIRE : S.C.I. SCI ADMA C/ S.A.S. SODETEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI ADMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SODETEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [U] DE [P] de la SELARL KAIROS AVOCATS – 916 (expédition)
Par contrat de bail en date du 3 février 2006, renouvelé le 7 mars 2018, la SCI ADMA a consenti à la société SODETEC la location de locaux commerciaux sis [Adresse 2].
Faute de paiement de la totalité de ses loyers et charges à compter du mois de juin 2025, la société ADMA a fait délivrer à la société SODETEC, par exploit du 9 juillet 2025, un commandement de payer les loyers et, par exploit du 13 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faute pour la société SODETEC de s’être acquittée de la totalité de sa dette dans le délai d’un mois, la société ADMA, par exploit du 17 septembre 2025, lui a donné assignation devant le juge des référés aux fins, vu les articles L 145-41 du code de commerce, L 521-2 du code de la construction et de l’habitation et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir prononcer la résiliation du bail, son expulsion, le paiement d’une somme de 21.856,54€ et le loyer du mois de septembre 2025 avec actualisation au jour de l’audience, la capitalisation des intérêts légaux, le paiement d’une indemnité d’occupation de 5400€ TTC, le paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société ADMA s’est désistée d’instance et d’action en expliquant qu’un accord avait été trouvé entre les parties.
La société SODETEC n’a pas comparu.
MOTIFS
Par application des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société ADMA. La société SODETEC n’ayant pas présenté de défense au fond, ni fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire pour rendre ce désistement parfait. L’instance est en conséquence éteinte.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens, y compris les frais de commandement de payer, seront mis à la charge de la société ADMA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société ADMA et l’extinction de l’instance ;
DISONS que la société ADMA supportera les dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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