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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 14 mai 2025, n° 23/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/04593 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYW / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [S] [Y] / [V] [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 228
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0093
1 G Me Linda ZAOUI-IFERGAN
1 G Me Nathalie BOYER HAOUZI
1 EX MME [I] IFPA
1 EX M. [V] [O] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARTINA, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [B] [S] [Y], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Portugal)
Et
Monsieur [L] [C] [V] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Portugal)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (Portugal)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2023, date de l’assignation en divorce,
REJETTE la demande de [B] [S] [Y] de se voir attribuer préférentiellement le domicile conjugal ;
FIXE à 81 600 € la prestation compensatoire que Monsieur [L] [C] [V] [O] est tenu de verser à [B] [S] [Y],
ORDONNE à Monsieur [L] [C] [V] [O] d’exécuter la prestation compensatoire sous la forme de versements mensuels de 850 euros pendant huit ans, payable douze mois sur douze, d’avance et le 1er jour de chaque mois,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la somme mensuelle mentionnée ci-dessus devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
Nouveau montant = Montant de la rente fixée par la présente décision x A
B
A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation ; B étant l’indice publié au jour de la présente décision ; les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (www.insee.fr),
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [B] [S] [Y] et Monsieur [L] [C] [V] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant mineur, [F] [O], au domicile de Madame [B] [I],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [C] [V] [O] à l’égard de [F] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*Pendant les périodes scolaires : la première, troisième et éventuelle cinquième fin de semaine du mois du vendredi, sortie des classes, au dimanche 19h,
*Pendant les avances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié les années impaires.
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
MAINTIENT à 500 € par mois la somme due par Monsieur [L] [C] [V] [O] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [F] [O], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [B] [I] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [10]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [L] [C] [V] [O] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [L] [C] [V] [O] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [B] [S] [Y],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux restant à charges, dépenses exceptionnelles,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties et les y condamne si besoin,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatorze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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