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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 24/03298 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLQK
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. LOCAL.FR
C/
[W] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAL.FR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209 et Me Lucie DJOUADI, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0502
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 09 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [E] a été embauché en avril 2019 au sein de la société Local.Fr, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse et exerçant auprès des entreprises dans le domaine de la communication. Il y a occupé un poste de directeur régional détaché, dont il a démissionné à l’été 2023. Il exerce depuis le mois de septembre 2023 des fonctions de directeur commercial région grand Est au sein de la société Cohérence Communication, immatriculée au RCS de Rennes,
Par deux courriers datés du 27 décembre 2023, la société Local.Fr a d’une part, mis en demeure la société Cohérence Communication de cesser tout démarchage visant à contacter ses clients, et d’autre part, reproché à M. [E] divers manquements à ses obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de son ancien employeur, ce que ce dernier a contesté par courrier en réponse daté du 19 janvier 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la société Local.Fr a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en concurrence déloyale.
Par ailleurs et par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la société Local.Fr a également fait assigner la société Cohérence Communication des mêmes chefs devant le tribunal de commerce de Rennes, auprès duquel l’affaire est actuellement pendante.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la société Local.Fr demande au tribunal de :
— condamner M. [E] à lui payer :
— la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d’image et de réputation,
— la somme de 40 000 € au titre de son préjudice moral.
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, plus amples et/ou contraires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— débouter la société Local.Fr de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Local.Fr à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par sa procédure abusive, sans préjudice de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Local.Fr à lui payer la somme de 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Local.Fr aux dépens de l’instance,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025.
Par conclusions du 9 décembre 2025, M. [E] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, M. [E] a sollicité, par conclusions du 9 décembre 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 décembre 2025.
La société Local.fr ne s’est pas opposée à la révocation mais a sollicité de pouvoir bénéficier, en cas de révocation, d’un délai pour répondre au regard de cette nouvelle pièce.
M. [E] ne s’attache pas à caractériser en quoi le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Rennes serait une cause grave au sens de l’article 803 susvisé. Tel n’est pas le cas, dès lors que de la solution retenue par ce tribunal entre la société Local.fr et la société Cohérence Communication ne dépend pas la solution du présent litige, opposant la même société Local.fr à M. [E], son ancien salarié. Il est observé à cet égard que la survenance de cette décision n’est pas un élément nouveau et inconnu des parties jusqu’alors, puisque l’instance devant le tribunal de commerce était pendante tout au long de la mise en état de la présente affaire, et que les parties n’ont jamais entendu solliciter de sursis à statuer, confirmant le caractère autonome de chacune des instances.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions et faute de cause grave établie, de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
2. Sur la demande principale en concurrence déloyale
Moyens des parties
La société Local.fr fait valoir en l’espèce que M. [E] lui-même avait identifié, lorsqu’il était encore en poste, des faits de concurrence déloyale de la société Cohérence Communication par l’intermédiaire du logiciel de relation client Salesforce, utilisé par les deux sociétés, et avait alerté sa direction à ce sujet, qu’il avait enquêté et analysé la méthode utilisée par cette société, ainsi qu’il ressort des courriers et courriels de ce dernier qu’elle produit aux débats.
Elle lui reproche d’avoir ensuite, après son départ pour la société Cohérence Communication :
— conduit une campagne de débauchage massif des salariés de la société Local.fr, notamment en prenant contact avec eux lors de la convention annuelle de la société alors qu’il ne faisait plus partie de ses effectifs, en contactant téléphoniquement des salariés pour leur préciser qu’il était en recrutement pour sa société, notamment au sein d’anciens salariés de Local.fr, et en contribuant à l’embauche de plusieurs salariés, un tiers de l’équipe commerciale de l’agence Cohérence et communication étant ainsi d’anciens salariés de la société Local.fr, 7 salariés ayant été débauchés au total et 4 salariés aux postes stratégiques ayant quitté Local.fr pour Cohérence communication dans les 6 mois du départ de M. [E] ;
— poursuivi de manière exponentielle le détournement de clientèle déjà initié et identifié par ses soins, en récupérant auprès de la société Local.fr les noms de domaine ; elle relève à ce sujet que le courriel adressé par la société Cohérence communication à la société Local.fr pour récupérer le nom de domaine BG Rénovation a été adressé à une adresse générique de la société Local.fr mais également à deux collaborateurs des agences de [Localité 3] et [Localité 4], non concernés par ce dossier relevant de la ville de [Localité 5], et dont la société Cohérence communication n’avait aucune raison d’avoir les adresses électroniques internes sauf à ce qu’elles soient transmises et utilisées par M. [E].
Elle fait valoir que ces actes ont entraîné une importante désorganisation des services de l’entreprise, qui a perdu subitement plusieurs salariés qu’elle avait pris le soin de former, et que la nécessaire période de transition pour revenir à la normale a été préjudiciable pour elle. Elle ajoute que son image a nécessairement été impactée à l’égard du personnel comme du public. Elle cite notamment une attestation d’un salarié de Local.fr rapportant des propos de M. [E], qui se serait montré dénigrant à l’égard de la société, en indiquant qu’il travaillait désormais pour une petite start-up où l’avantage était qu’il n’y avait pas d’impayés. Elle ajoute que M. [E] était alors encore actionnaire de la société Local.fr et à ce titre soumis à une obligation de loyauté.
M. [E] oppose en premier lieu que l’action intentée vise, sous couvert de dénigrement, uniquement à voir réparer un dommage causé à son image et à sa réputation, qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1881 et plus particulièrement de la diffamation ; que les dispositions spécifiques de cette loi n’ont pas été respectées (visa des textes applicables, notification préalable au ministère public, élection de domicile, prescription) ; qu’en conséquence les demandes doivent être purement et simplement rejetées.
Il invoque ensuite les dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, considérant que la responsabilité du commettant du fait de son préposé fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité personnelle en l’absence de faute intentionnelle grave séparable de ses fonctions au sein de la société Cohérence Communication. Il relève à ce sujet que l’ensemble des actes qui lui sont reprochés, à savoir la prise de contact avec les salariés de Local.fr et le débauchage de 7 salariés, le dénigrement de cette société et la poursuite d’un détournement de clientèle, s’inscrivent dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société Cohérence Communication.
Réponse du tribunal
— Sur la qualification
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé :
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Le dénigrement, qui constitue une catégorie d’acte de concurrence déloyale, est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est de principe que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs et en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a le devoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Pour déterminer si la demande en cause relève ou pas de la catégorie des actions civiles en diffamation, le juge ne doit se prononcer que d’après les griefs intrinsèquement dénoncés par l’assignation, et non d’après la dénomination que le demandeur aurait conférée à l’atteinte qu’il invoque.
En l’espèce les demandes de la société Local.fr sont fondées sur l’article 1240 du code civil et ont pour objet la réparation de son préjudice. Elle fait grief à M. [E] d’avoir procédé à un débauchage massif de son personnel en contactant ses salariés pour les recruter, et d’avoir détourné sa clientèle en récupérant des noms de domaine.
Si M. [E] évoque une référence à un « dénigrement de l’entreprise concurrente » en page 7 de l’assignation délivrée par la demanderesse, il ressort de la lecture de ce passage qu’il ne concerne que le rappel général des catégories de comportement dégagées par la jurisprudence comme constitutifs de concurrence déloyale, et non un grief formulé au cas d’espèce contre M. [E].
M. [E] vise par ailleurs un seul et unique propos qui lui est prêté par la demanderesse dans ses écritures, tel que rapporté par une attestation : il aurait déclaré travailler dans « une petite start up » et précisé que « l’avantage est que dans cette entreprise il n’y a pas d’impayés ». Ces propos ne visent pas nommément la société Local.fr et ne lui imputent aucun fait précis pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises, susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire.
La société Local.fr, qui n’évoque cette déclaration dans son argumentaire que comme une illustration des actes de débauchage reprochés à M. [E], ne lui reproche pas de lui avoir, par ce propos, imputé un fait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Il s’ensuit que les griefs intrinsèquement dénoncés dans l’assignation ne sont pas susceptibles de relever de l’article 29 susvisé de la loi du 29 juillet 1881 et du régime procédural en découlant et que les demandes formées sont valablement fondées sur l’article 1240 du code civil.
— Sur les actes de concurrence déloyale
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence d’engagement de non- concurrence, les salariés sont libres de mettre leur force au service d’une entreprise, même concurrente de celle à laquelle ils appartenaient. Le principe est celui de la liberté du travail. Il est donc permis à un autre employeur de proposer un nouvel emploi à une personne encore salariée dans une autre entreprise. Ainsi l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
Il est en revanche de principe que constitue un acte de concurrence déloyale, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 susvisé, le débauchage massif du personnel d’un concurrent, lorsqu’il a pour effet la désorganisation de l’entreprise.
Ainsi le débauchage, qui consiste à inciter les salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, n’est pas illicite en soi, sauf s’il résulte de manœuvres déloyales ou tend à l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise.
Cette désorganisation doit affecter le fonctionnement de l’entreprise concurrente et ne pas consister en une simple perturbation ou un déplacement de clientèle.
De même, le fait d’appréhender et rechercher une clientèle relève de l’exercice libre du commerce et de l’industrie, et n’est susceptible de devenir fautif qu’en cas de mise en œuvre de moyens déloyaux aux fins d’accaparer la clientèle d’autrui.
Enfin, un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public.
Par ailleurs et aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ». Ainsi et en vertu de ce texte, « les maîtres et les commettants » sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…) ».
En application de ce texte, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.
En l’espèce, pour caractériser un débauchage de salariés constitutif d’un acte de concurrence déloyale, la société Local.fr doit donc non seulement établir l’existence d’un débauchage massif mais également l’existence d’une désorganisation effective de l’entreprise, en lien avec ce débauchage massif.
Les activités principales de la société Local.fr sont la « publication, édition, commercialisation d’annuaires téléphoniques de livres de référence de toutes sortes, conseil en marketing et publicité… ainsi que la vente et la commercialisation des produits et des prestations ci-dessus énumérées, tant en France que dans les pays francophones ».
Celles de la société Cohérence Communication sont des « prestations de service de conseil en référencement et agence de communication digitale ».
M. [E] occupait un poste de directeur régional détaché au sein de la société Local.fr depuis le 08 avril 2019 selon contrat de travail versé aux débats. Ses missions principales consistaient à :
« 1) Accompagner, suivre, animer et épauler les Directeurs d’agence et/ou les collaborateurs de région.
2) Garantir le suivi, la satisfaction et la fidélisation des clients de la région dont [il aura] la charge.
3) Garantir la transmission des informations au directeur commercial.
4) Anticiper et réaliser les actions de recrutement des nouveaux commerciaux, chefs de groupe
5) Superviser les agences de la région dont [il aura] la charge et assurer leur Coordination avec les différents services du siège. »
M. [E] a démissionné de la société Local.fr à l’été 2023 selon les informations communiquées par cette dernière, qui n’a pas fourni davantage de renseignements quant aux conditions de cette démission, ses conditions de survenance ou sa date précise d’effet. Il n’est produit aucun document à ce sujet.
Il a été embauché à compter du mois de septembre 2023 par la société Cohérence Communication, en qualité de directeur commercial de région grand Est. Il n’est produit à ce sujet aucun contrat de travail mentionnant la date de prise de fonction et détaillant les missions afférentes à ce poste.
La société Local.fr produit un échange de courriels en date du mois d’avril 2022, dans le cadre duquel M. [E] mettait en garde sa direction au sujet de « remontées du Pôle de [Localité 6] » concernant la « concurrence de Cohérence Communication ». Il indiquait que ces derniers, très implantés en Bretagne, se développaient fortement sur le grand Est via des mandataires, que leur démarche était « très agressive et ciblée auprès des clients existants de Local.fr, Solocal, Linkéo », qu’ils avaient « a priori un CRM leur donnant accès » aux parcs clients de ces sociétés, qu’ils « font leur business uniquement sur de la récupération (sous forme de rachat) de sites existants avec une offre de 245€ par mois ». Il précisait que Cohérence Communication avait « un fichier de [leur] portefeuille des clients existants de 1 an, 1,5 et 2 ans de contrat » et n’allait pas au-delà, qu’elle mettait en avant le manque de suivi client, le référencement quasi inexistant et remettaient en cause le système de partenariat.
Par un courriel du 27 juin 2022, M. [E] écrivait au directeur général de la société Local.fr : « est -il possible de contacter le dirigeant de l’entreprise Cohérence Communication afin qu’il stoppe les pratiques ci-dessous ? Cette entreprise fait le forcing auprès de nos clients ». La pratique à laquelle il faisait alors allusion ressort d’un autre courriel de Mme [S], cheffe de groupe au sein de la société Local.fr, indiquant que l’un de leurs clients avait été contacté par la société Cohérence Communication, qui évoquait des dysfonctionnements sur le site et disait être « partenaire avec local ou quelque chose de similaire selon les dires [du] client ».
Un dernier échange est produit en date de juillet 2022 concernant une « option » dont disposerait la société Cohérence Communication sur le logiciel Salesforce Cloud, qui lui permettrait d’avoir accès à un fichier national des clients déjà engagés auprès des différents prestataires digitaux. M. [E] y demande à son interlocuteur, directeur général de la société Local.fr, de « creuser la piste de l’option Salesforce », précisant que « cela [lui] semble énorme qu’il puisse donner l’accès au fichier clients des différents acteurs du digital ».
L’ensemble de ces échanges évoque tout au plus un détournement de clientèle de la part de la société Cohérence Communication elle-même, ce qui sera jugé par le tribunal de commerce de Rennes.
Ils ont lieu alors que M. [E] est encore cadre de la société Local.fr, et ce plus d’un an avant sa démission et son embauche par Cohérence Communication. Aucun acte de concurrence déloyale ne lui est expressément imputé à cette période. Le positionnement adopté alors par ce dernier dans les courriels susvisés l’exclut en tout état de cause.
Le surplus des pièces produites à l’appui des faits imputés à M. [E] sont, notamment, des attestations :
— Mme [P] [C] indique que lors de son déplacement professionnel pour la convention annuelle de Local.fr, le 1er septembre 2023, elle a vu M. [E] rentrer dans l’hôtel [W] [Localité 7] alors qu’ils venaient de rentrer de leur soirée, et l’a aperçu en train de monter l’escalator ; qu’elle était en train de discuter au premier étage sur un canapé ; que leurs regards se sont croisés mais qu’il n’a pas cherché à attirer son attention et a poursuivi, se dirigeant vers l’ascenseur de l’hôtel ;
— M. [Y] [T] expose, en premier lieu, que lors de la convention annuelle du 1er septembre il s’est « retrouvé nez à nez avec M. [W] [E] en voulant rentrer dans l’ascenseur vers 2 heures du matin », ce à sa grande surprise dès lors qu’il n’était plus salarié de l’entreprise ; que celui-ci lui a dit avoir donné « quelque chose à quelqu’un sans lui dire quoi ou qui », et qu’ils ont échangé une dizaine de minutes avant de se quitter ; en deuxième lieu qu’ayant de bonnes relations avec M. [E] ils ont décidé de dîner ensemble le 25 octobre 2023, qu’à cette occasion il lui a dit sa satisfaction de ses nouvelles fonctions au sein de l’entreprise Cohérence communication et lui a dit son étonnement de constater l’aisance des commerciaux de cette entreprise sur les outils des concurrents, notamment l’application Local&moi ; en troisième lieu que courant novembre 2023 M. [E] l’a interrogé sur un homme, [U] [R], qui était un ancien commercial, puis a demandé à ce qu’ils s’appellent, échange au cours duquel il lui a évoqué des informations privées qui ne concernaient que les salariés de l’entreprise, notamment au sujet d’une lettre envoyée au directeur d’agence le 13/11 ; qu’il lui a confié être en plein recrutement d’anciens salariés de l’entreprise Local.fr et être actif sur les réseaux sociaux afin de le faire savoir, qu’il n’attaquait pas en revanche des commerciaux en poste tant que leur situation avec Local.fr n’était pas claire ;
— Mme [D] indique avoir eu un échange téléphonique (date non précisée) avec M. [E], qui lui a dit qu’il partait dans une petite start up similaire à ce qu’était Local.fr il y a quatre ou 5 ans, que l’avantage était que dans cette entreprise il n’y a pas d’impayé ;
— M. [Z] évoque avoir été contacté le 23 novembre 2023 par M. [E], son ancien directeur régional, ayant quitté l’entreprise fin août 2023, qu’ils ont échangé sur leur situation professionnelle actuelle, qu’à cette occasion M. [E] a évoqué le fait qu’il concentrait ses recherches de commerciaux, afin de constituer une agence, dans l’Est de la France, et lui a indiqué ne pas avoir trouvé « la perle rare » à [Localité 8] pour l’instant.
Aucune de ces attestations, au demeurant peu nombreuses et portant sur des moments et faits distincts, ne rapporte de démarchage particulier, actif et concret de M. [E] pour recruter au sein de la société Cohérence Communication des salariés actuellement en poste chez Local.fr, l’une des attestations évoquant même la précision apportée par ce dernier de ce qu’il ne visait pas le recrutement de salariés « en poste » tant leur situation vis-à-vis de l’entreprise n’était « pas claire ».
Les récits relatifs à la présence de M. [E] à la convention annuelle de Local.fr n’évoquent aucun intérêt particulier de ce dernier pour les auteurs des attestations, aucune démarche active à leur égard, sa connaissance de la convention du 1er septembre 2023 et sa présence en soirée au sein de l’hôtel les hébergeant à cette occasion n’étant par ailleurs aucunement significatives en soi, dès lors qu’il n’avait quitté l’entreprise que très récemment et pouvait tout à fait, comme il l’expose, avoir conservé de bonnes relations avec des collègues et être passé y voir l’une d’elles.
Les conversations téléphoniques rapportées ne font pas davantage état de tentatives de directes de débauchage, la présentation faite par la société Local.fr des faits décrits relevant d’une libre interprétation, que ne livrent pas même les auteurs des attestations, qui tous se bornent à présenter les faits tels qu’ils se sont produits lesquels, isolés, dans les deux mois suivant le départ de M. [E] de Local.fr, et sans proposition de recrutement relatée, demeurent dans le champ d’échanges usuels de nouvelles après un changement de poste.
La mention d’impayés, vague et sans imputation directe à Local.fr, déconnectée de toute tentative de vente de service ou de débauchage, dans le cadre d’une unique conversation privée des interlocutrices de M. [E], ne peut caractériser un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Enfin, sont produites plusieurs captures d’écran de profils Linkedin, destinées à montrer que plusieurs salariés de la société Local.fr travaillent désormais pour Cohérence communication :
— Mme [M] était commerciale chez Local.fr jusqu’en janvier 2024 et l’est chez Cohérence Communication depuis février 2024 ;
— Mme [L] était directrice Business Unit chez Local.fr jusqu’en février 2024 et est désormais directrice commerciale régionale, depuis le même mois, chez Cohérence Communication, sur la région Paca ;
— Mme [Q] était employée de Local.fr jusqu’en mars 2024 et est désormais employée par Cohérence Communication depuis ce même mois.
La capture d’écran concernant M. [I] [K] est inexploitable s’agissant des dates. Il apparaît sur sa page Linkedin qu’il travaille à ce jour chez Cohérence Communication et occupait auparavant un poste auprès de Local.fr.
Les allégations relatives à des trajectoires similaires de Mme [H] et M. [N] ne sont étayées par aucune pièce.
Aucun fait n’est allégué ni a fortiori étayé, qui soit susceptible de lier ces recrutements à M. [E] lui-même.
Pour le surplus, les courriels relatifs à un transfert de propriété de noms de domaine sont signés de « l’équipe Cohérence », sans lien direct établi avec M. [E], qui n’est pas signataire en personne, les déductions opérées par la demanderesse à partir de la mention, parmi les destinataires, d’adresses électroniques que lui seul serait censé détenir n’étant que des supputations. Le sms d’une partenaire évoquant avoir été relancée par « une société Cohérence Communication » n’évoque pas davantage M. [E].
Il n’est au surplus et en tout état de cause ni décrit ni démontré de faits précis de nature à établir une désorganisation effective de l’entreprise par suite du débauchage massif et du détournement de clientèle invoqués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Local.fr n’établit aucun acte de concurrence déloyale commis par M. [E].
Il est observé, surabondamment, qu’elle n’indique ni n’établit en quoi ces actes auraient excédé les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur et commettant, la société Cohérence Communication.
Par conséquent, la société Local.fr sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
M. [E] invoque la légèreté blâmable avec laquelle la société Local.fr a agi à son encontre, aux motifs notamment :
— qu’elle a dénaturé les pièces versées et témoignages cités, en en tirant des éléments contraires à ce qu’ils indiquent réellement ;
— qu’elle emploie elle-même à plusieurs reprises le conditionnel, se contentant de suppositions hasardeuses ;
— que le fondement juridique n’est pas sérieux ;
— que les demandes indemnitaires présentent pour autant un montant exorbitant.
La société Local.fr n’a pas répondu sur ce point.
Réponse du tribunal
L’abus de droit, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 susvisé du code civil, consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur. En revanche, il ne peut y avoir d’abus de droit par le seul fait que les prétentions paraissent mal fondées ou inopportunes.
En l’espèce, M. [E], s’il relève à raison une interprétation particulièrement libre et extensive par la société Local.fr des pièces versées aux débats, n’établit toutefois aucune intention de nuire ou attitude délibérément vexatoire de la société Local.fr, qui a présenté une argumentation en droit et en fait à l’appui de ses demandes et a versé pour les soutenir, différentes pièces en lien direct avec les faits allégués, ce qui écarte également toute notion de légèreté blâmable, laquelle ne saurait découler du caractère insuffisant éléments produits et de l’échec de ses prétentions.
M. [E] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
4. Sur les demandes accessoires
La société Local.fr, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute la société Local.fr de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Local.fr aux dépens ;
Condamne la société Local.fr à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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