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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 26 févr. 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00258 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHIJ /
NATURE AFFAIRE : 66B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [A] [F] [V], [Y] [K] [V], [Q] [E] [V], [W] [V], [Z] [V], [B] [V] C/ [U] [H] [J] [X], [T] [P] [S] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Nathalie FARAH
Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT
délivrées le
DEMANDEURS
M. [A] [F] [V]
né le 10 Novembre 1946 à SAINTE-COLOMBE, demeurant 4 rue de Verdun – 26240 SAINT-VALLIER
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [Y] [K] [V]
née le 10 Novembre 1953 à SAINT JEAN DE BOURNAY, demeurant 8 cours de Verdun – 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [Q] [E] [V]
né le 14 Mars 1957 à SAINT JEAN DE BOURNAY, demeurant 431 Chemin de la Viallière – 38780 PONT-EVEQUE
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [W] [V]
née le 04 Juillet 1968 à VIENNE, demeurant 8 Cours de Verdun – 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [Z] [V]
née le 20 Janvier 1971 à VIENNE, demeurant 418 Chemin de Champ Sever – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [B] [V]
né le 17 Novembre 1972 à VIENNE, demeurant 1070 Route de Verronières – 69700 ECHALAS
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [U] [H] [J] [X]
né le 25 Mars 1981 à DECINES-CHARPIEU, demeurant 3026 Route des Mitoyens – 38780 SEPTEME
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Mme [T] [P] [S] épouse [X]
née le 08 Avril 1986 à SAINT-PRIEST, demeurant 3026 Route des Mitoyens – 38780 SEPTEME
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Clôture prononcée le 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 mai 2019, [G] [V] a vendu à Monsieur [U] [C] et Madame [T] [S] épouse [X] (ci-après dénommés « les époux [X] ») un tènement immobilier situé 2759, route des Mitoyens à SEPTEME (38780), l’acte précisant expressément l’absence de tout bien mobilier inclus dans la vente.
Par jugement du tribunal judiciaire de VIENNE, rendu le 22 décembre 2020, [G] [V] a été placé sous tutelle pour une durée de 120 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2022, réitérée par courrier du 10 mars 2022, les époux [X] ont été mis en demeure par [G] [V], agissant par l’intermédiaire de son tuteur, l’association EVA TUTELLES, de restituer les bien mobiliers entreposés dans son ancien domicile, à savoir :
un tracteur de marque « John Deere »,un broyeur à végétaux avec branchement hydraulique,une fendeuse à bois avec branchement hydraulique,une arrache-souches à attelage 3 points,une pelle rétro avec branchement hydraulique,une calèche en bois pour cheval,un échafaudage professionnel galvanisé marque « Duarbi »,des plateaux en bois de menuiser.[G] [V] est décédé le 14 septembre 2023.
Par acte de notoriété du 25 octobre 2023, ont été désignés comme héritiers de [G] [V], Madame [Y] [V] et Monsieur [Q] [V], en qualités de frères et sœur du défunt, ainsi que Madame [W] [V], Madame [Z] [V] ainsi que Monsieur [B] [V], en qualité de nièces et neveu du défunt (ci-après dénommés « les consorts [V] »).
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, les consorts [V] ont assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir leur condamnation à restituer les biens mobiliers susmentionnés — à l’exception du tracteur de marque « John Deere » déjà récupéré — sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € à titre dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et le versement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mai 2025, les consorts [V] sollicitent du tribunal de juger leur action recevable et bien fondée et, en conséquence, de condamner les époux [X] à :
leur restituer l’intégralité des biens mobiliers précédemment énumérés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;leur payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;aux dépens ;leur verser la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fondement des articles 724 du code civil et 31 du code de procédure civile, les consorts [V] soutiennent être recevables et fondés à agir, dès lors que l’acte de notoriété dressé le 25 octobre 2023 établit l’ouverture de la succession de [G] [V] ainsi que leur qualité d’héritiers. Ils en déduisent qu’ils sont légitimes à revendiquer la propriété des biens composant l’actif successoral, anciennement détenus par le défunt. Ils précisent qu’en matière de propriété mobilière, la preuve étant libre, l’absence d’inventaire exhaustif annexé à l’acte de notoriété ne saurait faire obstacle à leur action.
Sur le fondement de l’article 544 du code civil, les consorts [V] reprochent aux époux [X] une rétention injustifiée des biens mobiliers litigieux. Ils invoquent notamment une incohérence des défendeurs, lesquels affirment à la fois qu’aucun matériel n’aurait été laissé par [G] [V] et que celui-ci ne souhaitait pas récupérer certains biens, laissant supposer qu’ils en seraient détenteurs. Ils soutiennent que l’absence de datation et de contextualisation des photographies produites empêche de caractériser un abandon certain. Les consorts [V] font valoir que certains biens appartiendraient au défunt, contredisant les allégations des défendeurs selon lesquelles certains objets auraient été acquis par un ancien propriétaire ou locataire. Ils invoquent également l’acte de vente du 27 mai 2019, qui exclut expressément tout bien mobilier, pour soutenir l’absence de transfert de propriété et la vocation des biens à être récupérés par le défunt. Enfin, les demandeurs estiment que la prétendue propriété des époux [X] sur certains biens de forte spécificité — tels qu’une arrache-souches, un broyeur à végétaux ou une pelle rétro — serait peu crédible, ces matériels constituant des accessoires indissociables du tracteur « John Deere » ultérieurement récupéré. Ils critiquent par ailleurs le lien d’amitié existant entre les époux et le défunt et leur témoignage en faveur de la compagne de ce dernier lors de la procédure de tutelle, y voyant des éléments étrangers à l’objet du litige, qui porte exclusivement sur la détention et la restitution des biens mobiliers.
Pour répondre à la demande reconventionnelle des époux [X] au titre du recours abusif, les consorts [V] soutiennent que leur action repose sur des éléments sérieux et concordants, notamment l’acte de vente, les attestations d’anciens locataires, les mises en demeure adressées aux défendeurs, ainsi que des photographies et des témoignages. Ils rappellent qu’il ne saurait leur être reproché l’exercice abusif d’un droit d’agir en justice dès lors que leur intérêt à agir est réel et légitime, leur action n’ayant été rendue nécessaire que par l’inertie persistante des défendeurs.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, les demandeurs font valoir que les époux [X] ont agi de mauvaise foi en s’opposant à la restitution des biens, alors qu’ils ne pouvaient ignorer l’état de vulnérabilité de [G] [V], lequel ne pouvait plus assurer la sauvegarde de ses intérêts, et qu’ils ont profité de cette situation pour conserver les biens litigieux en gardant le silence sur leur détention.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2025, les époux [X] demandent au tribunal de :
déclarer irrecevable l’action intentée par les consorts [V] ;les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner à leur verser la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;les condamner aux dépens ;les condamner à leur verser in solidum la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de la fin de non-recevoir, les époux [X] soutiennent que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence des biens litigieux ni de leur propriété, en l’absence de tout justificatif ou inventaire successoral.
Pour s’opposer à la demande de restitution, les défendeurs invoquent l’article 544 du code civil et soutiennent qu’ils ne sauraient restituer des biens dont il n’est pas établi qu’ils appartenaient à [G] [V], ni même qu’ils existent. Ils précisent que la succession a été acceptée sans inventaire et rappellent que l’acte de vente exclut expressément tout bien mobilier. Ils affirment qu’aucun bien mobilier ne leur a été laissé par le vendeur, à l’exception de biens sans valeur marchande (paille, vieux bidons, etc.), et qu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires à l’utilisation des matériels agricoles revendiqués. Ils soutiennent être propriétaires de l’échafaudage et de la remorque plateau, et indiquent que le tracteur avait été confié à leur domicile à des fins de surveillance avant d’être repris par des personnes se présentant comme proches de Monsieur [Q] [V], sans l’accord du vendeur alors encore vivant. Les époux [X] estiment que les attestations produites par les consorts [V] sont insuffisantes, les anciens locataires ayant quitté les lieux plusieurs années avant la vente, et qu’une voisine atteste seulement de la détention antérieure de certains biens par les défendeurs. Ils ajoutent que les témoignages de leur entourage confirment qu’ils n’ont jamais détenu certains des biens revendiqués et que Madame [D], compagne de [G] [V], indique que ce dernier avait récupéré ses effets personnels lors de la vente. Ils soutiennent avoir agi de bonne foi, n’avoir jamais profité de l’état de santé du vendeur et entretenir avec lui des relations d’amitié. Ils font valoir que Monsieur [Q] [V], ancien mandataire spécial du défunt, n’a pas été reconduit et que leur témoignage en faveur de la compagne de [G] [V] lors de la procédure de tutelle serait à l’origine de la présente action.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour recours abusif, les époux [X] soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les consorts [V] ont engagé une procédure infondée, dépourvue de tout élément de preuve, alors même que, de son vivant, la tutrice de [G] [V] s’interrogeait dans un courrier sur l’opportunité d’une telle action, contraignant ainsi les défendeurs à engager des frais et à consacrer du temps pour y répondre.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L’article 467 du même code prévoit que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en restitution des consorts [V]
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, en raison d’un obstacle légal ou procédural, tel que le défaut de qualité pour agir, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Il découle de cette disposition qu’une contestation portant sur le bien-fondé de la demande ou sur l’insuffisance de preuves ne peut être qualifiée de fin de non-recevoir.
En l’espèce, la qualité pour agir des consorts [V] n’est pas contestée par les époux [X], et ce point n’est pas invoqué dans leur demande d’irrecevabilité. Les demandeurs disposent en outre d’un intérêt direct et légitime à agir pour obtenir la restitution des biens mobiliers composant l’actif successoral, tel qu’il ressort de l’acte de notoriété successorale. Les défendeurs soutiennent uniquement que les demandeurs n’auraient pas produit la preuve de l’existence ou de la propriété des biens litigieux, ce qui relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande et non d’un obstacle procédural empêchant son examen.
Il s’ensuit que la demande des consorts [V] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété confère à son titulaire le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des restrictions légales. Il en découle que toute personne revendiquant la restitution d’un bien mobilier doit établir sa qualité de propriétaire ou son droit de disposer du bien.
Il est acquis que l’acte de vente du 27 mai 2019 exclut expressément tout bien mobilier de la cession. Cette stipulation ne saurait toutefois suffire à caractériser l’existence de la propriété des biens mobiliers revendiqués, aucun inventaire de l’actif mobilier du défunt n’ayant été établi à la date de la vente.
Les époux [X] exposent de manière cohérente que les biens revendiqués ne relèvent pas d’une situation uniforme, certains leur appartenant antérieurement à la vente, d’autres ayant été temporairement confiés par le défunt, et plusieurs étant contestés dans leur existence même. Une telle présentation, fondée sur une distinction claire entre l’existence et la propriété des biens, ne révèle aucune incohérence dans leur argumentation.
S’agissant des biens dont l’existence est contestée, les défendeurs ont affirmé dès leur courrier du 10 janvier 2022 ne jamais avoir détenu certains objets revendiqués, tels qu’une calèche en bois, un arrache-souches, un broyeur ou une pelle rétro. Ils ont par ailleurs proposé qu’un tiers impartial se rende sur place afin de constater l’absence de ces matériels, démarche incompatible avec toute intention de dissimulation et révélatrice de leur bonne foi.
Les attestations produites par les consorts [V], émanant d’anciens locataires ayant quitté les lieux plusieurs années avant la vente, ne suffisent pas à établir que ces biens existaient encore au moment de l’acquisition par les époux [X]. De même, si un mécanicien ayant participé à l’enlèvement du tracteur en 2022 a constaté la présence de certains matériels, tels qu’un broyeur ou une fendeuse à bûches, l’absence de preuves photographiques et la contradiction avec d’autres attestations, notamment celle d’un témoin ayant réalisé des travaux sur la propriété, qui ne rapporte pas avoir observé ces biens, ne permet pas de confirmer leur existence effective lors de la vente.
Pour ce qui concerne les biens dont la propriété est contestée, les époux [X] ne revendiquent que l’échafaudage et la remorque. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], ils n’ont jamais prétendu être propriétaires de matériels agricoles spécialisés. La propriété de ces biens est établie par l’attestation d’une ancienne voisine, laquelle certifie les avoir vus en possession des défendeurs dans leur précédent domicile, antérieurement à l’acquisition de la propriété litigieuse. Les témoignages faisant état de la présence passée d’un échafaudage sur la propriété de [G] [V] ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que ce bien existait encore au jour de la vente, ni qu’il n’aurait pas été récupéré par le défunt lors de son départ des lieux.
En ce qui concerne le matériel temporairement laissé par monsieur [G] [V], la compagne du défunt confirme que la majeure partie des effets avait été retirée avant la vente, à l’exception du tracteur et de quelques matériels provisoires, qui ont été conservés sous surveillance dans l’attente de leur récupération par le défunt, comme l’attestent également plusieurs témoins. Une autre attestation précise que, dans les temps suivant l’acquisition, les époux ont laissé libre l’ancien propriétaire de venir retirer ce qu’il souhaitait. S’agissant du tracteur, même si celui-ci n’est plus revendiqué puisque récupéré, son enlèvement par l’entourage de monsieur [G] [V] ne permet pas de conclure à une mauvaise foi des acquéreurs, qui ont toujours indiqué conserver ce matériel à titre temporaire en attente de sa récupération, ce que confirme la compagne du défunt.
Il convient de souligner que les attestations produites par les époux [X], bien qu’émanant de leur entourage, présentent une fiabilité équivalente à celles versées par les consorts [V], lesquelles reposent également sur des témoins ayant des liens personnels avec ces derniers.
Enfin, l’existence de liens d’amitié entre les défendeurs et le défunt, corroborée par leurs échanges avec EVA Tutelles et la compagne de monsieur [G] [V], révèle une relation de confiance et d’assistance envers une personne vulnérable, dont l’état de santé était fragile. Si ce lien n’exclut pas toute appréciation critique, il confirme que les époux [X] ont veillé à la conservation des biens, notamment le tracteur, et ont agi avec diligence et respect, comme en témoigne leur comportement lors de la procédure de tutelle et le suivi des biens laissés à leur garde.
Il s’ensuit que les consorts [V] n’apportent pas la preuve de l’existence ou de la propriété des biens mobiliers revendiqués, de sorte que leur demande de restitution doit être rejetée.
Sur la résistance abusive des époux [X]
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dès lors que les prétentions des consorts [V] au titre de la restitution des biens mobiliers ont été rejetées, le refus opposé par les époux [X] ne saurait être qualifié de fautif ni, a fortiori, constitutif de mauvaise foi, en ce qu’il procédait d’une contestation légitime portant sur l’existence et la propriété des biens revendiqués.
Il s’ensuit que les conditions caractérisant une résistance abusive ne sont pas réunies, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur l’exercice d’un recours abusif des consorts [V]
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, bien que les époux [X] contestent le bien-fondé de l’action engagée par les consorts [V], rien dans les éléments versés aux débats ne permet de considérer que ces derniers aient commis une faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice. Le simple rejet de leurs prétentions ne saurait caractériser un comportement fautif.
Le moyen tiré de ce que la tutrice de monsieur [G] [V] se serait interrogée, de son vivant, sur l’opportunité d’une telle procédure n’est, au demeurant, étayé par aucun élément probant versé aux débats et ne saurait, en tout état de cause, suffire à caractériser un abus du droit d’agir, lequel demeure un droit fondamental.
En outre, les époux défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct et personnel résultant de la procédure. Les frais engagés et le temps consacré à la défense constituent le corollaire normal de l’exercice d’un droit d’agir en justice et ne sauraient, à eux seuls, fonder une indemnisation, d’autant qu’ils ne sont pas distincts de celui qui peut, le cas échéant, être réparé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les conditions du recours abusif ne sont pas réunies et que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que les époux [X] aient été déboutés de leurs demandes reconventionnelles, c’est la saisine initiale des consorts [V] qui a donné naissance à l’instance.
Dans ces conditions, et compte tenu que les demandeurs ont été déboutés de l’intégralité prétentions, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties et de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les consorts [V] à verser aux époux [X] la somme de 2 500,00 euros. Les consorts [V] sont par ailleurs déboutés de leur demande sur ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
DÉBOUTE Madame [Y] [V], Monsieur [Q] [V], Madame [W] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [B] [V] de leur demande en restitution des biens mobiliers ;
DÉBOUTE Madame [Y] [V], Monsieur [Q] [V], Madame [W] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [B] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [T] [S] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du recours abusif ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V], Monsieur [Q] [V], Madame [W] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V], Monsieur [Q] [V], Madame [W] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [T] [S] épouse [X] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Madame [Y] [V], Monsieur [Q] [V], Madame [W] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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