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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFME
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [K]
née le 21 Août 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Louise BENNETT – 128, Me Marion ROMMÉ – 138
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 à la requête de [C] [K] à [P] [T];
A l’audience du 26 juin 2025, [C] [K], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison sise [Adresse 3] à la suite de travaux de peinture confiés à [P] [T], entrepreneur individuel .
En réponse, [P] [T], par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose à cette demande d’expertise et sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise SARETEC que le parement du séjour est inesthétique, le plafond du séjour comporte des défauts visibles, et que d’autres défauts ponctuels de peinture des murs et du plan de travail en béton ciré témoignent d’une qualité de finition médiocre. Il est conclu que le travail réalisé n’est pas celui attendu d’un bon professionnel.
[P] [T] soutient qu’il n’existe pas de motif à la demande d’expertise puisque les défauts constatés sont minimes et que [C] [K] savait qu’elle ne s’adressait pas à un professionnel confirmé.
Cependant, la demande d’expertise est proportionnée aux désordres constatés et la question des capacités professionnelles de [P] [T] peut éventuellement être une question de fond, mais ne saurait avoir d’incidence à ce stade de la procédure.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[C] [K], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il paraît inéquitable d’allouer à [P] [T] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [F] [H] ( [Courriel 6] ), expert près de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 28 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [C] [K] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties de toute autre demande ;
CONDAMNONS [C] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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