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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00478 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LO
AFFAIRE : [C] [X] [G] [Y], [I] [S] [D] C/ Entreprise EI MDS.42 [T] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [X] [G] [Y]
née le 18 Octobre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [I] [S] [D]
né le 24 Juin 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Entreprise Individuelle MDS.42 [T] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 31 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n° 20240803 en date du 05 décembre 2024, Mme [C] [Y] a confié à M. [T] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MDS.42, des travaux d’étanchéité, reprise de maçonnerie, dépose de l’ancienne terrasse et création d’extension dans une maison située [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Mme [C] [Y] et M. [I] [D] ont fait assigner l’EI MDS.42 [T] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de :
— Ordonner à M. [T] [N] EI MDS.42 de déposer intégralement l’étanchéité mise en sous œuvre sur la terrasse du bien sis [Adresse 3], sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] [N] EI MDS.42 à verser à Madame [Y] et Monsieur [D] la somme de 3.087,50 euros TTC à titre de provision sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de 1'ordonnance à intervenir ;
— Dire que l’astreinte court à compter de l’expiration du délai de 8 jours susmentionné et sera liquidée par le juge de l’exécution ;
— Condamner Monsieur [T] [N] EI MDS.42 à verser à Madame [Y] et Monsieur [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [T] [N] EI MDS.42 aux entiers dépens qui comprendront les frais d’envoi en recommandée AR et les frais de constat, dépens qui seront recouvrés par Me Corinne BEAL-CIZERON sur son affirmation de droit.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025 à laquelle Mme [C] [Y] et M. [I] [D] maintiennent leurs demandes et exposent que :
— Ils ont réglé l’intégralité de la facture de 3 087.50 euros,
— Ils ont rapidement constaté des dégâts,
— Ils ont sollicité le défendeur afin qu’il dépose les travaux qu’il avait effectués ou bien leur rembourse le montant de la facture,
— M. [T] [N] EI MDS.42 leur a proposé un remboursement à hauteur de 1 000 euros correspondant à la franchise de son assurance décennale,
— Les désordres d’infiltration s’aggravent.
M. [T] [N] EI MDS.42 conclut à l’irrecevabilité des demandes en référé, au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il expose que la pièce abritée par la terrasse est affectée de pourriture et d’humidité en raison d’infiltrations provenant de la terrasse et par le bas. Il ajoute que les demandeurs ont refusé d’utiliser un humidificateur pour sécher la dalle, qu’ils ont cassé la dalle support d’étanchéité ainsi que le mur sur laquelle est adossée et que l’étanchéité qu’il a réalisée n’est plus d’aucune utilité à Mme [C] [Y] et M. [I] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandeurs ont décidé de casser la dalle support d’étanchéité de la terrasse, rendant inutile le travail d’étanchéité effectué par M. [T] [N] EI MDS.42.
Compte tenu de ces travaux de démolition, la demande d’enlever l’étanchéité est sans objet ; il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 11 février 2025, le commissaire de justice constate que la terrasse présente des traces d’humidité visibles, notamment des taches sombres et auréoles qui pourraient être le signe d’infiltrations d’eau, des flaques d’eau à certains endroits, notamment dans les coins de la terrasse indiquant un problème d’évacuation ou d’étanchéité défectueuse. Il relève également que la pièce sous cette terrasse est en très mauvais état avec des traces d’humidité visible, sous forme de taches jaunâtres et noires suggérant de la moisissure.
L’entreprise Daurelle a établi un devis le 28 mars 2025 pour notamment l’enlèvement de l’étanchéité actuelle « suite à malfaçon » pour un coût de 1 600 euros.
Dans le courrier daté du 13 avril 2025, M. [T] [N] indique qu’il a réalisé l’étanchéité de la terrasse alors que toutes les entreprises le refusaient, qu’il avait conseillé aux demandeurs de chauffer et d’employer un déshumidificateur pour assécher la dalle puisque l’étanchéité posée sur la terrasse allait emprisonner l’eau, que ces conseils n’ont pas été suivis et que le gel a fait éclater l’étanchéité qu’il avait posée, du fait des conditions climatiques de décembre 2024 et janvier 2025.
Il incombe au professionnel de prouver qu’il a rempli son obligation d’information et de conseil.
Sur la facture du 5 décembre 2024, M. [T] [N] n’a donné aucune instruction pour la pose de l’étanchéité, notamment sur la nécessité d’assécher la dalle.
Ainsi il est établi qu’il a posé une étanchéité sur une dalle humide, emprisonnant l’humidité. L’entreprise Daurelle relève une malfaçon dans l’exécution des travaux d’étanchéité et le commissaire de justice a constaté des infiltrations par la terrasse dont l’étanchéité avait pourtant été refaite et des flaques d’eau avec un problème d’évacuation.
M. [T] [N] a manqué de manière manifeste à ses obligations de professionnel ; il convient de le condamner à payer aux demandeurs la provision de 2 287,50 euros à valoir sur leur préjudice.
Il n’y a pas lieu à prévoir une astreinte, le défaut de paiement d’une somme d’argent se résout en intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [T] [N], qui succombe, est condamné aux dépens.
Les frais de recommandé de la mise en demeure et le coût du constat d’huissier ne relèvent pas des dépens mais de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [N] est condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 640,46 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépose de l’étanchéité,
CONDAMNE M. [T] [N] EI MDS.42 à payer à Mme [C] [Y] et M. [I] [D] les sommes suivantes :
— 2 287,50 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
— 1 640,46 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [N] EI MDS.42 aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL ABADA
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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