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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 avr. 2025, n° 22/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ARNAUD et Me CHAUVET LECA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/00297 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDH7
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y] – décédé
Madame [J], [V] [O] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MYRABO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525 avocat postulant, et par Maître Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F], [U], [H] [Y] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [S], [C], [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y], Mme [J] [Y] née [O] et M. [X] [O] (ci-après « l’indivision [K] ») sont propriétaires indivis d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») s’est réuni en assemblée générale le 17 juin 2021.
Par exploit du 6 septembre 2021, M. [E] [Y], Mme [J] [Y] née [O] et M. [X] [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 17 juin 2021, pour défaut de majorité légalement applicable.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 septembre 2022.
M. [E] [Y] est décédé le 9 février 2023 ; par message RPVA du 15 mai 2023, le conseil de l’indivision [K] a sollicité l’interruption de l’instance, en l’attente de l’intervention volontaire des héritiers du défunt.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’instance interrompue à effet du 15 mai 2023, révoqué l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 et ordonné la réouverture des débats.
L’instruction a été close par ordonnance du 23 avril 2024, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 19 décembre 2024 de la 8ème chambre – 2ème section.
Par message RPVA en date du 28 novembre 2024, le greffe de la 8ème chambre a informé les conseils des parties de la redistribution à la première section de ladite chambre du dossier RG 22/00297 au motif d’une réorganisation de la deuxième section, et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoiries de la première section au 2 avril 2025.
Par message RPVA en date du 1er avril 2025, le conseil de l’indivision [K] a demandé un renvoi des plaidoiries pour l’audience du 8 janvier 2026, au motif d’une part d’un dossier n°RG 22/11454, connexe avec la présente affaire et devant être plaidé à l’audience du 8 janvier 2026, et des pourparlers en cours entre les parties, d’autre part.
Par message RPVA du même jour, le syndicat des copropriétaires a également sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en raison des pourparlers en cours entre les parties.
Lors de l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, en l’absence des parties, le dossier n’a pas été pris au fond, et le juge de la mise en état a demandé aux parties de formaliser leur demande par voie de conclusions écrites, adressées au juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, l’indivision [K] a demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
DONNER acte à Mesdames [Y] ET [M] et à Messieurs [O] et [Y] de leur accord quant à la révocation de l’ordonnance de clôture, compte tenu de pourparlers en cours.
En conséquence,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture,
RESERVER les dépens de l’instance »
Le syndicat des copropriétaires n’a pas formalisé sa demande de rabat de clôture par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
En l’espèce, compte tenu des pourparlers en cours sur l’objet du litige depuis l’ordonnance de clôture, dont les deux parties reconnaissent l’existence et annoncent une possible issue transactionnelle, cet évènement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2024, et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025, pour conclusions de désistement ou, à défaut, conclusions récapitulatives des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 10 heures pour :
— Conclusions de désistement,
— A défaut de protocole d’accord entre les parties, conclusions récapitulatives des parties.
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 11] le 15 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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