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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA4T
N° minute : 25/00302
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [K] [I], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSES
Madame [V] [U]
née le 21 Décembre 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [U]
née le 25 Mars 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
SEMCODA
Madame [V] [U]
Madame [H] [U]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2012, la SA SEMCODA a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [U], Madame [H] [U] et Madame [J] [S] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 573,71 euros provision sur charges comprise.
Madame [V] [U], Madame [H] [U] et Madame [J] [S] ont quitté les lieux et le bail a été résilié. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 26 avril 2023.
La tentative de conciliation initiée par la SA SEMCODA n’a pas abouti.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, la SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation solidaire de Madame [V] [U] et Madame [H] [U] :
— au paiement de la somme de 2.750,68 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives dues à la sortie des lieux,
— aux dépens de l’instance.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SA SEMCODA, régulièrement représentée par Madame [K] [I] munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Dûment convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 avril 2025, Madame [V] [U] et Madame [H] [U] n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défenderesses
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses ayant été régulièrement convoquées, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 mai 2012 et un décompte faisant état à la date du 13 mars 2025 d’une dette de 2.750,68 euros, comprenant des réparations locatives à hauteur de 230 euros (295 – 65).
Les loyers et charges, arrêtés au 24 avril 2023, sont bien jusifiées, tout comme les régularisations de charges intervenues en fin de bail.
En revanche, il y a lieu d’ôter de ce décompte les frais de commandement de payer imputés en juin 2022, qui ne sont pas justifiés et qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 136,06 euros.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 12 août 2010 et l’état des lieux de sortie le 26 avril 2023 en présence des locataires.
La SA SEMCODA sollicite la somme de 230 euros au titre des réparations engagées suite au départ des locataires, qui se décompose comme suit :
— balayage et nettoyage des sols avec déplacement prestataire : 170 €
— remplacement cylindre porte avec déplacement prestataire : 60 €
S’agissant du nettoyage des sols du logement, l’état des lieux de sortie indique que les sols du logement présentent, à l’exception du sol du dégagement, des taches. Or, si dans l’état des lieux d’entrée il était noté que certains sols présentaient des traces de meubles ou étaient ternis, en revanche, ils ne présentaient aucune tache. Les locataires doivent être tenues responsable de l’état de saleté des sols à leur départ. Il sera donc mis à leur charge la somme de 170 € correspondant à la somme de 140 € pour quatre pièces, et 30 € pour le déplacement d’un prestataire.
S’agissant du remplacement du cylindre d’une porte, l’état des lieux de sortie indique que la serrure de la porte d’intérieur de la pièce rangement est cassée, alors que cela n’apparaît pas dans l’état des lieux d’entrée. Les locataires doivent être tenues pour responsables de la dégradation de la serrure de cette porte et elles doivent supporter les frais du remplacement du cylindre. Il sera donc mis à leur charge la somme de 60 € correspondant à la somme de 30 € pour la pièce et 30 € pour le déplacement d’un prestataire.
En revanche, le dépôt de garantie d’un montant de 410 euros qu’elles avaient versé lors de leur entrée dans les lieux a bien été déduit selon le décompte produit.
Ainsi, il convient de condamner solidairement Madame [V] [U] et Madame [H] [U] à payer à la SA SEMCODA la somme de 2.614,62 euros (2.750,68 – 136,06).
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [V] [U] et Madame [H] [U] succombant, elles devront supporter les dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne solidairement Madame [V] [U] et Madame [H] [U] à payer à la SA SEMCODA la somme de 2.614,62 euros,
Condamne in solidum Madame [V] [U] et Madame [H] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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