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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 avr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025
N° Portalis DB3D-W-B7J-KWH5
Minute n°26/33
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
SARL [1] – [2], ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maître Pierre-Toussaint CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE ;
DÉFENDEURS :
M. [F] [G], né le 22/12/1975 à Marseille (13), demeurant [Adresse 2], sous la curatelle renforcée de l’Association [3] du Var [Adresse 3] et assisté de Maître Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de TOULON ;
EDF SERVICE CLIENT, chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 4], non comparante ;
[4], chez [Localité 1] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], non comparante ;
SIP [Localité 4], [Adresse 6], non comparant ;
ASSU 2000, Comptabilité Clients – [Adresse 7], non comparante ;
INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement – [Adresse 4], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe
DÉBATS : à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mars 2025, Monsieur [G] [F] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Monsieur [G] [F] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée dont le maintien a été prononcé par jugement du 9 janvier 2025. Depuis une ordonnance de changement de curateur en date du 25 mars 2025, l’Association [5] assure le suivi de cette mesure.
Le 26 mars 2025, la commission a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [G] [F] recevable.
Suite à la notification de cette décision par la [6] à la SARL [2] (ci-après « le créancier ») le 1er avril 2025, cette dernière l’a contestée par lettre remise au secrétariat de la commission le 10 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2025 puis avisées par lettre simple du renvoi de l’affaire à l’audience du 19 février 2026.
L’Association [5] en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [F] a également été convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée reçue le 22 septembre 2025.
A l’audience, le créancier est représenté par son conseil, qui indique maintenir son recours.
Il sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement qu’il déclare le débiteur irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi.
Il ajoute, concernant l’irrecevabilité du recours invoquée par le débiteur, qu’il ne lui incombait pas d’appeler en la cause le curateur.
Sur le fond, il se réfère aux moyens développés aux termes de son courrier de contestation en date du 9 avril 2025 régularisé le 10 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Monsieur [G] [F] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, Monsieur [G] [F] a formé les demandes suivantes :
— constater qu’il est placé sous curatelle renforcée depuis le 13 février 2020 et que la contestation introduite par la SARL [2] n’a pas été formée conformément aux règles d’assistance obligatoire du majeur protégé, la curatrice n’ayant pas été appelée en la cause,
En conséquence,
— déclarer la contestation formée par la SARL [2] irrecevable et la rejeter en tous points,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la commission de surendettement du Var en date du 26 mars 2025 ayant déclaré le débiteur recevable en sa demande de surendettement,
— juger que la procédure de surendettement se poursuivra devant la commission de surendettement du Var,
— débouter la SARL [2] de ses demandes,
— la condamner à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Le Centre des Finances Publiques SIP de [Localité 4] a écrit par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025 pour indiquer le montant des créances fiscales.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
Par notes en délibéré autorisées, le créancier et le débiteur ont produit des pièces complémentaires (pour le débiteur : un mandat de vente consenti à l’EURL [7] le 14 mars 2025 ; pour le créancier : diverses pièces visant à justifier des diligences accomplies aux fins de recouvrement de sa créance depuis juillet 2022).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 1er avril 2025. Ce dernier a contesté cette décision par courrier remis au secrétariat de la commission le 10 avril 2025.
Le recours du créancier a par conséquent été formé dans le délai réglementaire.
Par ailleurs, en application de l’article 469 alinéa 1er du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne protégée pour agir en son nom. En application de l’article 468 alinéa 3 du même code, son assistance est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Ces règles s’appliquent de manière générale, notamment lors d’une procédure de surendettement.
Les juridictions saisies doivent donc s’assurer de l’assistance du majeur sous curatelle à tous les stades de la procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [F] a saisi la commission de surendettement le 5 mars 2025 ; le dossier de surendettement, qui porte la date du 3 février 2025, a été établi avec l’assistance de Madame [I] [J], sa mère, qui était sa curatrice.
La décision de recevabilité intervenue le 26 mars 2025 a été notifiée au débiteur et à sa curatrice ainsi qu’à l’ensemble des créanciers.
Il n’appartenait pas au créancier formant contestation de la décision de recevabilité d’appeler le curateur dans la cause, le recours du créancier étant recevable dès lors qu’il est exercé dans les formes et délai énoncés par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Suivant l’article R.713-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte des pièces de la procédure que l’Association [5], qui exerce désormais la fonction de curateur, a été appelée à l’instance initiée par le recours de la SARL [2], par lettre recommandée reçue le 22 septembre 2025, afin d’assister le débiteur dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, la procédure est régulière. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [G] [F].
La contestation formée par la SARL [2] sera déclarée recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…) ».
Sur la bonne foi :
Il résulte de l’article L.711-1 précité que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, compte tenu du comportement du débiteur, à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et durant le processus qui a conduit à la situation de surendettement, mais aussi au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. La mauvaise foi suppose ainsi la caractérisation d’un élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [F], placé sous un régime de protection des majeurs, a déposé un premier dossier de surendettement. Par décision du 23 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Var a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois. Cette mesure était subordonnée à la vente amiable du bien immobilier appartenant au débiteur, constituant sa résidence principale, situé sur la commune de [Localité 5], au prix du marché de 298.000 euros. Sur contestation de ces mesures par la SARL [2], par jugement en date du 30 juin 2022, le juge du surendettement a, notamment, fixé la créance de la SARL [2] à la somme de 401.188 euros, a débouté la SARL [2] de sa contestation et a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du Var le 23 juin 2021.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Monsieur [G] [F] et à sa curatrice.
La SARL [2] reproche à Monsieur [G] [F] de n’avoir entrepris aucune diligence en vue de vendre le bien immobilier.
Monsieur [G] [F] ne justifie d’aucune diligence en ce sens dans le délai de suspension d’exigibilité des dettes d’une durée de 24 mois qui lui a été accordé par décision de la commission de surendettement du 23 juin 2021. En effet, le débiteur ne produit aucun mandat de vente sur cette période. Il ne justifie pas non plus de diligences postérieures, le seul mandat de vente produit ayant été consenti le 14 mars 2025, à savoir postérieurement au dépôt du second dossier de surendettement.
Le fait, pour un débiteur, de faire obstacle à la réalisation des éléments de son patrimoine, de nature à permettre le désintéressement de ses créanciers, peut être constitutif de mauvaise foi. Cependant, l’élément intentionnel doit toujours être établi.
Or, il résulte des pièces du dossier transmis par la commission que Monsieur [G] [F] a été placé sous le régime de la curatelle renforcé par jugement du 9 janvier 2020 pour une durée de 60 mois. Madame [I] [J], sa mère, a exercé cette mesure, jusqu’au décès de cette dernière, survenu le 5 février 2025.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge des tutelles a maintenu cette mesure pour une nouvelle durée de 60 mois, considérant qu’il était établi par l’ensemble du dossier, et plus spécialement par les éléments médicaux, que l’état de santé de Monsieur [G] [F] ne s’était ni amélioré, ni aggravé, et que ce dernier avait besoin d’être assisté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
L’élément intentionnel exigé en matière de surendettement pour caractériser l’absence de bonne foi doit être apprécié à l’aune de l’altération de l’état de santé mentale de Monsieur [G] [F].
En l’espèce, il est établi, compte tenu de l’état de santé de Monsieur [G] [F] imposant une mesure de protection, que ce dernier était privé du discernement nécessaire pour appréhender les mesures imposées dans le cadre de son premier dossier de surendettement et pour les mettre en œuvre, et entreprendre, en conséquence, la vente amiable de son bien immobilier, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ait pu, en toute conscience et volontairement, refuser d’exécuter les conditions posées par la commission de surendettement aux termes de sa décision du 23 juin 2021.
Dans ces conditions, l’élément intentionnel faisant défaut et la bonne foi étant présumée, il y a lieu de rejeter l’exception de mauvaise foi invoquée par la SARL [2], les autres moyens soulevés étant par ailleurs inopérants.
Sur la situation de surendettement :
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation précité, le surendettement désigne l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.
C’est à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement.
Toutes les dettes doivent être prises en considération dans le passif. Le surendettement peut ainsi ne résulter que d’une seule dette, dès lors que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face. L’actif à prendre en considération inclut l’ensemble des ressources du débiteur.
L’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes n’est pas à exclure même si figure dans l’actif un bien immobilier, dont la réalisation permettrait l’apurement des dettes, dès lors que la transformation du bien en actif liquide dans des conditions normales de valorisation peut nécessiter un certain délai.
En l’espèce, il résulte de l’état des créances dressé par la commission en date du 10 avril 2025 que le passif de Monsieur [G] [F] s’élève à la somme totale de 450.281,93 euros, comprenant la créance de la SARL [2] d’un montant de 401.188 euros.
Monsieur [G] [F] a déclaré un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale, mentionnée au dossier de la commission pour une valeur estimée de 450.000 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission au 10 avril 2025, que ce dernier, invalide et sans activité depuis 1995, perçoit pour seuls revenus mensuels l’Allocation Adulte Handicapé (1.016 euros), ses charges étant évaluées à 965 euros par mois. En l’état de l’avancement du dossier, la commission a donc retenu une capacité de remboursement (ressources-charges) de 51 euros par mois et a, en cet état, décidé d’orienter le dossier vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, au regard du montant du passif, du montant de l’actif disponible et des ressources dont dispose Monsieur [G] [F], il est établi que ce dernier ne peut manifestement pas faire face au paiement de ses dettes.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Monsieur [G] [F] remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L.711-1 du code de la consommation, de sorte qu’il sera déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il convient donc de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.
En l’espèce, la nature de la procédure et l’équilibre respectif des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, de débouter Monsieur [G] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.713-5 du code de la consommation, le jugement est rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [G] [F],
DÉCLARE le recours formé par la SARL [2] recevable, mais n’y fait pas droit,
DIT que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 26 mars 2025 ayant prononcé la recevabilité de Monsieur [G] [F] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, s’applique,
En conséquence,
DÉCLARE Monsieur [G] [F] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE le renvoi du dossier et des parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var,
DÉBOUTE la SARL [2] de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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