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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3QN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3QN
MINUTE N° 25/01432 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC458
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [E], salariée munie d’un pouvoir special.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [T] [B], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité d’agent de chargement au sein de la société [9], depuis le 1er janvier 1995, M. [S], né en 1971, a été victime d’un arrêt cardiaque le 8 avril 2023, à 14 heures, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel, à l’aéroport d'[Localité 8] dans les suites duquel il est décédé.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 avril 2023 mentionne que le 8 avril 2023, à 14 heures 10, M. [S] qui se livrait à une « activité normale et habituelle d’un chargement pour un vol », « en l’absence de fait accidentel, le salarié aurait fait l’objet d’un arrêt cardiaque dont l’origine non professionnelle reste à déterminer », sur son lieu de travail habituel, et alors que ses horaires de travail étaient de 12 heures à 19 heures 30. L’accident a été connu par l’employeur le 8 avril 2023 à 14 heures 15. Il est noté la présence d’un témoin en la personne de M. [O] [P].
Une autopsie a été réalisée.
Par lettre du 20 avril 203, l’employeur a fait part à la [4] de ses réserves sur le caractère professionnel de la défaillance cardiaque de son salarié.
Par lettre du 23 mai 2023, la [4] a informé l’employeur qu’elle diligentait une enquête, qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 au 14 août 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable, sa décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 22 août 2023.
Le 18 août 2023, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel survenu au salarié.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête du 23 janvier 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [9] a demandé au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 8 avril 2023 de M. [S] et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la défaillance cardiaque dont a été victime le salarié est totalement étrangère au travail. À titre subsidiaire, il fait valoir que l’enquête diligentée par la caisse ne répond pas aux exigences du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident mortel de son salarié que rien ne laissait présager. Son activité était normale, aucun évènement particulier n’est intervenu le jour de l’accident. Le salarié revenait de deux jours consécutifs de repos. Il a déclaré qu’il avait été “malade comme un chien” pendant ces deux jours, qu’il se sentait épuisé. L’employeur soutient qu’il est décédé des suites de l’évolution progressive d’une pathologie sous-jacente cardiaque en se fondant sur le rapport d’autopsie. Il estime donc que le lien entre la défaillance cardiaque et le travail est inexistant et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a un lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié qui se trouvait à ses horaires de travail et sur son lieu d’emploi a soudainement été victime d’une défaillance cardiaque dont il est immédiatement décédé.
L’assuré, alors qu’il était au temps et au lieu du travail, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail (2 eme civ. 8 avril 2021 pourvoi n°20-10.621).
En l’espèce, au cours de l’enquête administrative, il est apparu que la victime était célibataire et sans enfants. L’enquêteur assermenté a contacté ses parents et la nièce de sa mère, Mme [R] [C] qui lui a communiqué le rapport d’autopsie.
Le salarié faisait l’objet d’un suivi médical par le médecin du travail qu’il devait revoir à la prochaine visite périodique en août 2022.
Il ressort des résultats de l’autopsie que M. [S] est décédé d’une défaillance respiratoire aiguë secondaire à un œdème pulmonaire probablement cardiogénique.
Dans son autopsie, le Docteur [F] a mis en évidence une cardiomyopathie avec une hypertrophie ventriculaire droite, un œdème et une congestion pulmonaire marqués, et a conclu que le décès résultait d’une défaillance respiratoire aiguë secondaire à un œdème pulmonaire d’origine probablement cardiogénique.
L’employeur rapporte que le salarié revenait de deux jours de repos et qu’il aurait dit à ses collègues à sa prise de service le matin de l’accident qu’il était « épuisé », « malade comme un chien » et cloué au lit pendant les deux jours de repos dont il a bénéficié avant son accident, qu’il était quand même venu travailler car cela allait un peu mieux et qu’il serait en congé le soir même. Ces déclarations (dont les auteurs n’ont pas été identifiés) ont été reprises dans le procès-verbal de réunion du CSE du 25 avril 2023.
Dans son argumentaire, le médecin-conseil de la caisse primaire indique que « l’assuré était souffrant en arrivant au travail, cela implique que chez lui aussi il l’était, mais sans les conditions de travail. Même si des conditions de travail comme mentionné toujours dans le même rapport était normales et habituelles, nous ne pouvons exclure que le travail n’a pas au moins participé à aggraver un état fragile par le fait d’effectuer un effort. De ce fait, le service du contrôle médical ne peut en toute honnêteté écarter la présomption d’imputabilité. Nous ne sommes pas en mesure de dire que le travail a été totalement étranger à la survenue du décès ».
La société qui rappelle que les conditions de travail étaient habituelles et normales, dans un contexte normal et que le salarié revenait de deux jours de repos, n’établit pas que la lésion qui s’est produite alors que le salarié était en action de chargement d’un vol depuis deux heures avant la survenance de sa défaillance cardiaque a une origine totalement étrangère au travail.
Elle ne démontre pas qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que la preuve d’une cause totalement étrangère n’est pas rapportée.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l’enquête
La société reproche à la caisse d’avoir mené une enquête insuffisante. Elle lui reproche de ne pas avoir vérifié l’absence de cause étrangère, de ne pas avoir vérifié, objectivé et complété les affirmations des parties. L''enquêteur n’a pas demandé à la famille de la victime si elle disposait d’élément à communiquer au dossier, ce qui lui était demandé par le gestionnaire du dossier. Elle reproche à l’enquêteur ne n’avoir formulé aucune observation sur les causes du décès.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative complète et loyale.
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
En l’espèce, la caisse primaire s’est prononcé après avoir réceptionné les éléments permettant d’affirmer que l’accident s’est produit au lieu et au temps du travail. Elle a pris connaissance du rapport d’autopsie obtenu auprès de Mme [R] [C], nièce de Mme [S]. Elle a soumis ce rapport au médecin conseil qui a répondu de manière circonstanciée à la question de savoir si le travail a été totalement étranger à la survenue du décès. Ce rapport d’autopsie a été communiqué au médecin conseil qui a pu exprimer un avis et au médecin conseil de la société.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, même si l’enquêteur a pris attache avec Mme [N] [S] et son époux, parents de la victime, sans recueillir auprès d’eux aucune information., la caisse ne s’est pas livrée à une enquête purement formelle puisqu’elle a recueilli des éléments de fait et médicaux-légaux suffisamment complets et pertinents afin d’être éclairée sur les éléments susceptibles d’écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail qui était contestée par l’employeur dans sa lettre de réserves et prendre une décision éclairée et motivée sur le caractère professionnel de l’accident.
Il convient de souligner que les éléments concernant la santé du salarié sont couverts par le secret médical et que l’enquêteur n’a pas qualité pour les commenter ou encore qualifier les faits.
En conséquence, le tribunal déboute la société [9] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime M. [S] le 8 avril 2023 par la [5].
Sur les autres demandes
La société [9], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident mortel dont M. [S] a été victime le 8 avril 2023 ;
— Déboute la société [9] de ses demandes ;
— Condamne la société [9] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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