Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00206
POLE SOCIAL
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MPT4
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Monsieur [Q] [B], né le 06 octobre 1984
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Grosses délivrées le : 09/02/2026
à :
URSSAF PACA
[Q] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre avec RAR reçue par ce greffe le 23 décembre 2023, M. [Q] [B] a saisi ce Tribunal aux fins de former opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023, et signifiée le 14 décembre 2023 par l’Urssaf PACA pour un montant de 1.087 € au titre de cotisations (1.034€) et majorations de retard (53 €) sur la période 1er trimestre 2023 au motif qu’il conteste la signification, indiquant : « vous trouverez ci joints les courriers de mon expert comptable qui avaient été envoyé datant du 17 mars 2023 et du 24 avril 2023. ».
A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon,
l’Urssaf PACA, dûment représentée, et sollicitait pars ses écritures :
— dire et juger que l’opposition ne contient aucune motivation,
— déclarer irrecevable en la forme de le recours de M. [B] [Q],
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— rejeter toutes les demandes et prétentions de M. [B] [Q].
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé mais qu’il n’a pas réclamé, M. [Q] [B] n’a ni comparu, ni fait connaître le motif de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité de la procédure :
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, M. [Q] [B], bien que convoqué à comparaître à la date d’audience suivant lettre avec RAR daté du 31 octobre 2025, n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, de sorte qu’il n’a saisi le Tribunal d’aucune demande ni moyen contre la contrainte.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire à l’égard du défendeur et sur les seuls éléments produits par l’Urssaf, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Suivant les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
Enfin, la cour d’Appel d’Aix-en-Provence confirme, par un arrêt du 17 mai 2019 (RG 17/22318), la jurisprudence constante selon laquelle « le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale précité ; ».
En l’espèce, l’opposition n’est pas motivée, M. [Q] [B] se contentant d’écrire : « vous trouverez ci joints les courriers de mon expert- comptable qui avaient été envoyé datant du 17 mars 2023 et du 24 avril 2023. ».
Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les frais d’exécution :
En vertu de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure, nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,18 €, seront donc mis à la charge de M. [Q] [B].
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par M. [Q] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE comme irrecevable M. [Q] [B] en son recours contre la contrainte du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2023, d’un montant de soixante-treize euros et dix-huit centimes (73,18 €) ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R142-10-6 du code de procédure civile, et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur, du code de procédure civile, et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Locataire ·
- Congé ·
- Alsace ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Contrat de location
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé publique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Indemnité
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Rupture ·
- Délai ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Juridiction ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mercure ·
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Titre exécutoire ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Réticence ·
- Capture ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.