Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00449 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE27
Minute signée électroniquement
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
dont le siège social est sis Chez la SELARL CARDON – BORTOLUS au [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] est propriétaire des lots n° 77, 222 et 301 au sein l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis 35, square Sully Prud’homme au [Localité 1].
Suivant ordonnance du 2 juillet 2013, la SELARL Contant-Cardon (devenue SELARL Cardon-Bortolus) a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Les charges de copropriété n’étant plus réglées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représentée par l’administrateur provisoire lui a adressé le 23 avril 2025 une mise en demeure de régler la somme de 3 102,51 euros au titre des charges de copropriété due à la date du 23 avril 2025.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse dans les 30 jours de sa délivrance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par l’administrateur provisoire, a fait assigner, par acte du 7 août 2025, M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 969,83 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné à étude, M. [J], n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIF DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5… »
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 19-2 de la loi dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
A défaut de toute contestation des décisions des assemblées générales ayant approuvé le budget de la copropriété dans le délai prévu à l’article 42 de la loi, M. [J] est tenu au paiement des provisions sur charges échues et des provisions à échoir.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 1er juillet 2025 que M. [J] reste devoir la somme de 4 969,83 euros au titre des charges de copropriété.
Il sera donc condamné à régler cette somme avec intérêt au taux légal à compter de ma mise en demeure du 23 avril 2025 sur la somme de 3 102,51 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui a dû avancer les charges dues par M. [J], a subi un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation de la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J], partie perdante du litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la SELARL Cardon-Bortolus, la somme de 4 969,83 euros au titre des charges exigibles à la date du 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 3 102,51 euros à compter de la mise en demeure en date du 23 avril 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la SELARL Cardon-Bortolus, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la SELARL Cardon-Bortolus, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé publique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Eures ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Date ·
- Règlement ·
- Partie
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Identifiants ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Permis de conduire ·
- Liquidateur ·
- Assainissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Servitude légale ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Consolidation
- Locataire ·
- Congé ·
- Alsace ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Contrat de location
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Indemnité
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Rupture ·
- Délai ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Juridiction ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.