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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01293 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWR4
MINUTE N° 25/00827 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ___________________________________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [A] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [C], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [K] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 28 mai 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [8], en qualité de conseillère bancaire de proximité, Mme [H] [B] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mai 2023 à 13 heures 30 sur son lieu de travail habituel et pendant son horaire de travail dans les circonstances suivantes : « agression humaine : en état de choc suite à des propos inappropriés du manager dénoncé par la comme étant agressifs et menaçants ».
Le certificat médical initial du 20 mai 2023 du Docteur [R] [Z] constate un syndrome dépressif suite à agression verbale au travail.
La [3], après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 août 2023 au motif que « la réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu sur les lieux ou à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse le 20 septembre 2023, l’assurée sociale a saisi par requête du 15 novembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le refus de prise en charge de cet accident par la caisse primaire qui a été confirmé par la commission amiable lors de sa séance du 22 janvier 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 19 mai 2023 a un caractère professionnel devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident
La requérante fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dans la mesure où elle a été victime d’un accident au temps et au lieu de travail. Elle explique avoir été victime d’excès quotidiens de langage et de gestes à connotation sexiste et sexuelle de la part du directeur du bureau de poste dans lequel elle était affectée. Le 19 mai 2023, le directeur a tenu des propos révoltants et indignes vis-à-vis d’elle et de sa collègue qui ont pris attache avec le service des relations humaines qui leur a conseillé de déposer plainte à son encontre. Elle indique encore que le comité d’hygiène et de sécurité a été saisi des faits dénoncés. Elle ajoute qu’elle a obtenu un certificat médical des [9] constatant une incapacité totale de travail de 30 jours à la suite du dépôt de sa plainte et qu’elle a été prise en charge sur le plan psychologique à compter du 26 mai 2023.
La caisse relève que l’état de santé de l’assurée sociale s’inscrit dans une suite d’événements et que la dégradation de son état de santé ne n’explique pas par un fait précis survenu le 19 mai 2023, mais en raison du comportement allégué de son supérieur hiérarchique qu’elle qualifie de harcèlement qui s’inscrit dans la durée. Elle soutient que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue en l’absence d’un ou de faits accidentels précisément datés et identifiés ou de lésion dont on ne peut pas dater précisément le moment d’apparition. Elle indique que les faits dénoncés s’inscrivent dans un contexte de relations de travail dégradées et de souffrance s’étalant dans le temps qui ne répondent pas à la qualification d’accident du travail.
Elle relève également que le certificat médical initial ne mentionne pas d’arrêt de travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 2 juin 2023 par l’employeur que l’accident se serait produit le 19 mai 2023 à 13h30.L’employeur mentionne que « agression humaine : agents en état de choc suite à des propos inappropriés du manager dénoncés par l’agent comme étant agressifs et menaçants ».
Le certificat médical initial établi le 20 mai 2023 fait état d’un « syndrome anxiodépressif suite à agression verbale sur le lieu du travail » sans prescrire de soins ou d’arrêt de travail.
Dans son questionnaire, la requérante indique avoir subi de la part de son directeur un harcèlement sexuel, moral, des intimidations, des menaces et un management agressif… « C’est une situation qui a perduré dans le temps, depuis mon arrivée dans le secteur de [Localité 5]. J’ai été reçue par la direction de la Poste pour témoigner contre lui suite à ces incidents, j’ai été accompagnée par la [7] pour déposer plainte le 19 mai 2023. »
Elle explique que son manager lui fait interdiction de porter certains vêtements, qu’il la critique sur son physique, qu’il profère des menaces à son encontre et qu’il a des comportements agressifs et violents en cas de désaccord sur un sujet du travail. Elle ajoute qu’il la contacte les jours fériés quand elle est en repos ou en congé, qu’il l’humilie et la rabaisse devant ses collègues. Elle précise que « suite à cette accumulation, je suis actuellement en dépression. Ce sont des faits qui se sont produits pendant un an chaque jour… le 19 mai, un message suspect sur un téléphone professionnel après que l’on ait témoigné contre notre directeur a déclenché une angoisse et un mal être ».
Le 19 mai 2023, correspond à la date à laquelle la requérante a déposé plainte pour harcèlement moral, sexuel et menace à l’encontre de M. [W] [S]. Elle déclare « je me présente à votre service pour vous déclarer que j’ai été victime de harcèlement moral et sexuel et de menaces depuis un an environ à [Localité 5]… il me met depuis que je suis arrivée une pression constante. Je consulte un psychologue et je suis sous médicaments… ».
Dans son certificat médical du 15 mai 2023, le Docteur [X] [Y], médecin généraliste, indique que « l’état de santé psychologique de Madame [B] [H] s’est détérioré depuis un mois suite à harcèlement qu’elle me dit subir au travail ».
Le tribunal ne remet pas en cause le fait que Mme [B] a pu subir les faits de harcèlement sur le lieu de travail qu’elle dénonce, mais constate que ces faits s’inscrivent selon ses déclarations dans la durée et qu’aucun élément précis n’est survenu le 19 mai 2023 qui correspond seulement à la date à laquelle elle a déposé plainte à l’encontre de son directeur. Son état psychologique ne se rattache pas à un événement qui serait survenu le 19 mai 2023 mais à une série d’événements antérieurs qui se sont accumulés sans date précise depuis au moins un an.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [B] ne justifie pas que ses lésions, dont la réalité est établie, ont pour origine un fait survenu à une date certaine, le 19 mai 2023, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [B], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [H] [B] de ses demandes ;
— Condamne Mme [H] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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