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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 24/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03861 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWP
AFFAIRE :
Madame [B] [N]
C/
TRANSAVIA FRANCE
JUGEMENT réputé contradictoire du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 02/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [N]
née le 01 Mars 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, non présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 05-07-2024, Madame [B] [N] demande au Tribunal judiciaire de Toulon
— de constater l’impossibilité de procéder à une procédure préalable de conciliation et par conséquent prononcer la dispense de tentative préalable de conciliation, et
— de condamner la Société TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme de
— 250 euros au titre de l’article 7 du règlement Européen CE n° 261/2004 du 11-02-2004,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique avoir acheté un voyage en avion auprès de la Société TRANSAVIA FRANCE pour un trajet le 20-06-2023 de [Localité 5] à [Localité 7]. Ce vol aurait été annulé, en conséquence elle sollicite le paiement d’une indemnisation prévue au Règlement susvisé.
Suite à audience du 19-02-2025, la Société TRANSAVIA FRANCE constituait avocat, l’affaire a été renvoyée appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 21-05-2025.
Ce jour,
Madame [B] [N] à l’oral par son conseil réitère les demandes de sa requête et communique récapitulatif d’annulation du vol.
La Société TRANSAVIA FRANCE n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATIONS
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La Société TRANSAVIA FRANCE, présente à la dernière audience au cours de laquelle renvoi contradictoire était prononcé à ce jour, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Il conviendra de se référer à la requête du demandeur pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire de cette partie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur l’absence de tentative préalable de conciliation
En droit,
L’article 9 du Code de procédure civile édicte qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 750-1 du même code dans sa rédaction au jour de la requête que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige (…) ».
En l’espèce,
La demande en justice de Madame [B] [N] entre dans le cadre de l’article 750-1 du code de procédure civile puisque tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, en l’espèce 250 + 150 euros soit 400 euros.
La demanderesse ne justifie aucunement d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Elle ne justifie pas par exemple non plus d’une tentative de médiation par le médiateur de la consommation Tourisme et voyages, dont la mission est précisément de régler à l’amiable ce genre de litige, et qui a mis en place une procédure de démarche en ligne particulièrement efficace.
Nonobstant ce qu’indiqué dans sa requête, elle ne justifie non plus d’aucune urgence, aucune circonstance qui aurait rendu impossible une telle tentative, ni de l’indisponibilité de conciliateurs. En effet sur le ressort du tribunal de Toulon, de nombreux conciliateurs sont inscrits et disponibles.
En conséquence,
Le tribunal prononce d’office l’irrecevabilité de la demande en justice de Madame [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU l’article 750-1 du code de procédure civile
DIT irrecevable la demande de Madame [B] [N],
LAISSE à chaque partie ses propres dépens,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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