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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Mes USANG et Me QUINQUIS le
Copie exécutoire délivrée en case à Mes USANG et Me QUINQUIS le
MINUTE N° : 26/64
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00390 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6SS
AFFAIRE : [L] [E] [I] [O], [P] [T] épouse [O] C/ S.A. ELECTRICITE DE [Localité 1] ( EDT)
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [L] [E] [I] [O]
né le 08 Octobre 1959 à [Localité 2], de nationalité Française,
— Madame [P] [T] épouse [O]
née le 10 Mai 1963 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble au [Adresse 1] et tous les deux étant représentés par Me Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— S.A. ELECTRICITE DE TAHITI ( EDT), société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°53 3 B et sous le numéro TAHITI 031 864, dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [K], en sa qualité de Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services- Sans procédure particulière (56E) en date du 22 septembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 27 septembre 2023
Rôle N° RG 23/00390 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6SS
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique de vente reçu le 1er mars 1994, M. [L] [O] et Mme [P] [T] épouse [O] (ci-après dénommés " les époux [O] ") ont acquis la propriété d’un ensemble immobilier constitué d’une parcelle de terrain formant le lot A de la terre [Adresse 3] [Localité 4], cadastrée section V1 n° [Cadastre 1] pour une contenance de 620m2, et des constructions y édifiées, consistant en une maison à usage d’habitation.
Le 16 novembre 2022, les époux [O] ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice objectivant, à l’intérieur de la parcelle cadastrée V1 n° [Cadastre 1], dans un angle de celle-ci et à l’intérieur de la clôture, la présence d’un poteau électrique d’environ 7m de hauteur, supportant des lignes électriques et téléphoniques, ainsi que des câbles de haute tension surplombant l’habitation ; dispositif destiné à l’alimentation de propriétés voisines.
Dans le courant du mois de décembre 2022, les époux [O] ont sollicité de la SA Électricité de [Localité 1] (ci-après dénommée « la SA EDT ») le déplacement de ce poteau implanté sur leur propriété.
Par courriel de réponse en date du 24 janvier 2023, la SA EDT a indiqué qu’à l’issue d’une étude sur site, l’implantation d’un nouveau support électrique aux abords immédiats de la propriété des époux [O] était techniquement impossible, ajoutant qu’un déplacement sur la parcelle voisine cadastrée V1 n° [Cadastre 2] formant une servitude était envisagé, sous réserve de l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, et que les travaux de déplacement, impliquant la reprise du branchement desservant la propriété, seraient réalisés aux frais des époux [O], pour un coût estimé entre 250.000 et 450.000 XPF.
Par courriel en date du 8 juin 2023, les époux [O] ont, par la plume de leur conseil, mis en demeure la SA EDT d’avoir à cesser tout empiètement sur leur propriété en procédant, à ses frais, au déplacement du poteau électrique litigieux dans le délai d’un mois.
PROCÉDURE :
Suivant exploit du 22 septembre 2023 et requête déposée au greffe le 26 septembre suivant, les époux [O] ont a attrait la SA EDT devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 20 août 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 4 juin 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables en leur recours,
— Enjoindre à la SA EDT de retirer le poteau électrique ainsi que tous les câbles portés par ce dernier et ce sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard,
— Déclarer le moyen d’incompétence irrecevable,
— Débouter la SA EDT de ses demandes et conclusions,
— Condamner la SA EDT à leur payer la somme de 5 millions XPF à valoir sur son préjudice de jouissance et d’encombrement,
— Condamner la SA EDT à leur payer la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
— La SA EDT, personne morale de droit privé délégataire d’un service public industriel et commercial, ne met pas en œuvre, en l’espèce, de prérogatives de puissance publique ; Le litige qui les oppose présentement à ladite société relève dans ces conditions de la compétence du juge judiciaire,
— En application des articles 552, 544 et 555 du code civil applicable en Polynésie française, ils sont fondés à exiger la suppression des ouvrages implantés sur leur fonds – la propriété du sol emportant celle du dessus – et à obtenir que cette suppression soit exécutée aux frais de SA EDT, qui ne peut utilement soutenir que les frais de déplacement du poteau devraient être mis à leur charge, dès lors que les travaux trouvent leur cause exclusive dans une implantation réalisée sans titre sur une propriété privée,
— L’implantation, sans droit ni titre, d’un poteau électrique supportant des lignes électriques, téléphoniques et des câbles de haute tension sur leur propriété constitue une atteinte irrégulière à leur droit de propriété, caractérisée tant par l’implantation du support à l’intérieur de la parcelle que par le surplomb de câbles destinés à l’alimentation d’autres propriétés,
— Aucun accord écrit ou valable n’a été donné pour autoriser l’implantation du poteau litigieux ni le passage des câbles au-dessus de leur fonds, la SA EDT ne rapportant pas la preuve d’une autorisation expresse ou tacite des propriétaires précédents,
— L’ancienneté alléguée de l’ouvrage ne saurait valoir acceptation tacite de l’implantation, dès lors que le préjudice invoqué résulte notamment de la présence actuelle de câbles de haute tension surplombant l’habitation et présentant un danger pour la sécurité des occupants,
— La présence du poteau et des câbles de haute tension surplombant leur cour engendre une gêne anormale et persistante, affectant leur tranquillité, leur sécurité et leur jouissance du bien, en particulier lors d’intempéries, et a contribué à une dégradation de leurs conditions de vie,
— Le déplacement du poteau électrique est matériellement possible et ne porte aucune atteinte excessive à l’intérêt général ni à la continuité du service public de distribution d’électricité, le coût et les contraintes techniques invoqués par la SA EDT n’étant pas de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée,
— Les préjudices subis, tant matériels que moraux et de jouissance, justifient l’allocation de dommages-intérêts, ainsi que le prononcé d’une injonction assortie d’une astreinte afin d’assurer l’exécution effective de la mesure de retrait sollicitée.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 11 mars 2025, la SA EDT demande au tribunal de :
— In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française,
— Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les époux [O] à lui payer la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle oppose principalement que :
— Le juge judiciaire n’est compétent pour ordonner la cessation ou la suppression d’un ouvrage affecté à un service public que dans l’hypothèse d’une voie de fait, caractérisée soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte à une liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit par l’adoption d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité chargée du service public,
— En l’occurrence, l’implantation et le maintien du poteau litigieux, affecté au service public de distribution d’électricité et destiné à l’alimentation de plusieurs propriétés, s’inscrivent dans l’exercice normal de la mission de service public qui lui est déléguée, sans emporter extinction du droit de propriété des époux [O] ni constituer un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un tel pouvoir, de sorte que les demandes tendant à son déplacement ou à son enlèvement relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative,
— Les époux [O] ne sauraient donc se prévaloir de l’article 555 du code civil pour exiger la suppression de l’ouvrage litigieux dispositions, ces dispositions, relatives aux constructions édifiées par un tiers sur le fonds d’autrui, n’étant pas applicables aux ouvrages affectés à un service public, dès lors que ceux-ci ouvrages ne peuvent être assimilés à des constructions privées réalisées par un tiers constructeur ;
— L’implantation d’un ouvrage de distribution d’électricité, même ancienne, ne saurait être regardée comme irrégulière dès lors qu’elle s’est opérée sans opposition pendant de nombreuses années et dans un contexte d’alimentation normale des propriétés riveraines ; alors que le poteau litigieux a été installé dans les années 70 et que les époux [O] ont acquis la parcelle V1 n° [Cadastre 1] en 1993, l’absence de contestation antérieure des intéressés exclut toute atteinte caractérisée et actuelle au droit de propriété de nature à justifier la mesure radicale de déplacement sollicitée,
— Le déplacement d’un ouvrage du réseau public de distribution d’électricité ne peut être ordonné que s’il est techniquement réalisable et juridiquement possible, sans porter une atteinte excessive à la continuité et au bon fonctionnement du service public ; l’implantation d’un nouveau support à proximité immédiate de la propriété des époux [O] est techniquement impossible ; la seule solution envisageable consiste en un déplacement sur la parcelle voisine cadastrée V1 n° [Cadastre 2], mais est subordonnée à l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, dont certains ont d’ores et déjà exprimé leur refus,
— Les coûts induits par une modification du réseau public de distribution d’électricité sollicitée dans l’intérêt exclusif d’un particulier ne sauraient, sauf disposition contraire, être supportés par le service public,
— L’existence d’un préjudice indemnisable suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage certain et d’un lien de causalité direct, les époux [O] n’établissant ni l’existence d’une faute dans l’implantation ou le maintien du poteau litigieux, ni celle de préjudices excédant les sujétions normales résultant de la présence d’ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’électricité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur l’exception d’incompétence :
En vertu des articles 36, 38 et 39 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 36 – Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
« Article 38 – S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. […] "
« Article 39 – Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. […] "
Selon le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, résultant de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n’appartient pas au juge judiciaire de connaître des litiges mettant en cause l’action de l’administration, ni d’ordonner des mesures de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage affecté à un service public.
Par exception à ce principe, le juge judiciaire n’est compétent pour ordonner la cessation ou la suppression d’un tel ouvrage que lorsque l’administration a commis une voie de fait, caractérisée soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant atteinte à une liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété, soit par l’adoption d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
En l’espèce, la SA EDT soulève, in limine litis, l’incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif de la Polynésie française, en soutenant que les demandes des époux [O] tendant au déplacement et à l’enlèvement d’un poteau électrique portent sur un ouvrage affecté au service public de la distribution d’électricité et ne relèvent pas de la compétence de la juridiction judiciaire en l’absence de voie de fait.
Les époux [O] concluent, au contraire, à la compétence du juge judiciaire, en soutenant que la SA EDT – personne morale de droit privé délégataire d’un service public industriel et commercial – a implanté le poteau litigieux et les câbles associés sur leur propriété sans droit ni titre, en dehors de toute procédure administrative, et sans mettre en œuvre de prérogatives de puissance publique. Ils en déduisent que cette implantation constituerait une voie de fait, caractérisée par une atteinte grave et persistante à leur droit de propriété, ainsi qu’un trouble anormal à leur jouissance, relevant selon eux de la compétence du juge judiciaire.
Des pièces produites aux débats et des déclarations concordantes des parties sur ce point, il résulte que le poteau litigieux supporte des lignes électriques, téléphoniques et des câbles de haute tension destinés à l’alimentation de plusieurs propriétés, et qu’il participe ainsi au réseau public de distribution d’électricité exploité par la SA EDT en sa qualité de concessionnaire du service public afférent. Aussi, si le procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2022 ne comporte pas de relevé de bornage permettant de déterminer avec précision les limites séparatives des propriétés, la SA EDT ne conteste pas que ce poteau soit implanté à l’intérieur des limites de la parcelle appartenant aux époux [O].
Cela étant, à la supposer réalisée sans titre ou autorisation expresse du propriétaire du terrain d’assiette, cette implantation n’a pas eu pour effet de priver les époux [O] de la propriété de leur fonds, ni d’en empêcher l’usage, et ne saurait dès lors être regardée comme ayant entraîné l’extinction de leur droit de propriété. En outre, l’implantation et le maintien de cet ouvrage, affecté au service public de la distribution d’électricité, procèdent de l’exécution de la mission confiée au concessionnaire et constituent, à ce titre, des actes susceptibles de se rattacher à l’exercice de cette mission. Il n’est ainsi caractérisé ni une atteinte à une liberté individuelle, ni un acte manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs que la SA EDT tient de la concession du service public, de sorte que la situation dénoncée par les époux [O] ne constitue pas une voie de fait.
Il s’ensuit que les demandes tendant à l’enlèvement ou au déplacement du poteau électrique litigieux, lesquelles impliquent une mesure portant atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage affecté à un service public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
L’exception d’incompétence soulevée par la SA EDT doit, en conséquence, être accueillie, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, conformément aux dispositions de l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, les époux [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SA EDT une somme de 350.000 XPF au titre de l’article 407 susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant les époux [O] à la SA Électricité de [Localité 1],
— RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente,
— CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [P] [T] épouse [O] à payer à la SA Électricité de [Localité 1] la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [P] [T] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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