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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2GY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2GY
MINUTE N° 25/00715 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole-Anne Greff, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSES
[3], sise [Adresse 9]
représentée par M. [U] [J], salarié muni d’un pouvoir.
MISE EN CAUSE
[7], sise [Adresse 1]
représentée par M. [A] [L], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [T] [Z], assesseure du collège employeur
Mme [W] [F], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [G] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2018. Il a chuté d’un escabeau. Il a été victime d’un traumatisme crânien pris en charge par son médecin traitant et de contusions aux genoux. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu pour les genoux pour « gêne fonctionnelle douloureuse ».
Le 12 juillet 2023, la [6] a notifié à M. [C] [G] sa décision d’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie à effet au 1er août 2023.
Il a contesté son classement en 2 éme catégorie devant la commission de recours amiable le 4 septembre 2023, celle-ci a rejeté son recours lors de sa séance du 21 mai 2024.
Par requête du 27 décembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester son classement et obtenir une pension d’invalidité de 3e catégorie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025.
M. [G] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de dire qu’il relève de la 3e catégorie. Il a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de déclarer la demande irrecevable et, à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée et de débouter le requérant de ses demandes.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité
La caisse soutient au visa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale que le recours a été introduit avant que la commission de recours amiable ne se prononce et avant l’expiration du délai de 4 mois en cas de rejet implicite.
Toutefois, au jour où le tribunal statue, il constate que la décision explicite de la commission de recours amiable a été rendue.
En conséquence, le tribunal déclare la demande recevable.
Sur la demande de placement en 3e catégorie
Le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation de dépendance.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés comme suit :
1° invalide capable d’exercer une activité rémunérée,
2° invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque
3° les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La première condition liée à l’incapacité d’exercer une profession n’est pas contestée.
Il appartient au demandeur de démontrer qu’à la date de la demande, soit le 1er juillet 2023, il est dans l’impossibilité absolue d’effectuer seul l’ensemble des actes ordinaires de la vie, soit de se lever, de se coucher, de se vêtir, de se mouvoir, de manger et de satisfaire ses besoins naturels.
En l’espèce, pour contester l’avis du médecin conseil et celui de la commission médicale de recours amiable, le requérant produit les pièces suivantes :
— le certificat médical Docteur [O] [M] du 4 septembre 2023 qui assure le suivi psychiatrique de l’intéressé depuis octobre 2021 pour un syndrome catatonique d’évolution chronique, qui fait état d’un retentissement majeur sur son autonomie précisant que l’intéressé doit être accompagné aux toilettes, pour la réalisation des soins d’hygiène, l’habillement, la prise des repas et pour se déplacer seul à l’extérieur,
— les certificats médicaux Docteur [S] [R] [D] des 13 juillet 2021, 30 août 2023, 13 décembre 2023 dans lequel il indique que « son psychisme s’est considérablement dégradé suite à son accident du travail ».
L’intéréssé bénéficie d’une décision d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui lui a été notifiée le 17 août 2023.
Les éléments médicaux produits établissent qu’il présente une hypertonie des quatre membres, un maintien des attitudes, une conduite d’oppositionisme et d’évitement du regard, un mutisme quasi complet, des stéréotypies motrices et des hallucinations visuelles et acoustico-verbales.
Le requérant soutient que son épouse et son frère lui assurent une assistance dans sa vie quotidienne sont toutefois le justifier.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, le tribunal considère qu’à la date de la demande, la preuve que M. [G] est dans l’incapacité d’accomplir les actes ordinaires de la vie et nécessitant l’aide d’une tierce personne n’est pas démontrée.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée une expertise médicale qui ne peut pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
M. [G], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare recevable la demande ;
— Déboute M. [G] de sa demande ;
— Condamne M. [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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