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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 févr. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 24/00316 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I65Y
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. S TRANSERVICES (RCS Mulhouse 825 361 595), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Monsieur [R] [T], gérant, comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 23 Juin 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Jean Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DÉFENSE :
Madame [P] [Z] née [U]
née le 16 Juin 1968 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Jean Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°21-24-000357 du 18 juin 2024, le Tribunal de proximité de THANN a enjoint à Monsieur [N] [Z] de payer à la SARL S TRANSERVICES la somme de 26.488,80€ en principal au titre de factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024, 5,50€ au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception, 50€ au titre de la requête en injonction de payer , 11.352€ au titre d’un avoir du 18 mars 2021 à déduire outre les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] [Z] le 28 août 2024 par acte remis par dépôt à l’étude.
Par acte déposé au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
À l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, la SARL S TRANSERVICES, représentée par son gérant, a comparu.
De leur côté, Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z], représentés par leur Conseil, ont soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction de proximité de THANN, en raison du montant de la somme réclamée excédant 10.000€.
Ainsi, les parties étant présente ou régulièrement représentée, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, il sera constaté l’intervention volontaire de Madame [P] [U] épouse [Z].
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance n°21-24-000357 du 18 juin 2024 a été signifiée à Monsieur [N] [Z] le 28 août 2024 par acte remis par dépôt à l’étude.
Par acte déposé au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Il y a, dès lors, lieu de déclarer régulière et recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] dans le délai imparti.
Il en résulte qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit.
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le demandeur :
Aux termes de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence pour connaître des affaires civiles et commerciales non exclusivement réservées à une juridiction.
Le Tribunal de proximité est compétent pour connaître des affaires dont la valeur en litige n’excède pas les 10.000 euros (son article L.212-8 et D. 212-19-1 renvoyant aux tableaux IV
— II e tV-III).
En l’espèce, il est établi et non contesté que le litige porte sur une somme supérieure à 10.000€.
Il en résulte que le Tribunal de proximité de Thann n’a pas à connaître de cette question dont le montant est supérieur à son seuil de compétence. Il convient dès lors de se déclarer matériellement incompétent et à défaut d’appel, de renvoyer l’affaire et les parties devant la première chambre civile Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
Pour le surplus, les droits des parties et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [P] [U] épouse [Z] ;
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000357 du 18 juin 2024 formée par Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [U] épouse [Z] ;
STATUE à nouveau ainsi qu’il suit :
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire et ce, au profit de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 (quinze) jours, concernant la question de compétence, à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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