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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4JF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4JF
MINUTE N° 25/1235 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sis [Adresse 6]
représentée par M. [J] [U], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [Y] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2021, M. [R] [H], engagé par la société [1] en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « Après avoir cassé le béton avec une barre à mines, la victime s’est coincé le dos en ramassant les gravats ».
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2021 constate des « lombalgies aigues avec diminution mobilité flexion sur bassin ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [2].
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de M. [H] en lien avec cet accident était guéri à la date du 18 avril 2022.
Le 12 mai 2022, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de guérison retenue par le médecin-conseil. En sa séance du 28 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la guérison à la date du 18 avril 2022.
Par requête du 8 janvier 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
M. [H] a comparu. Il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si son état était guéri le 18 avril 2022 et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [H] de sa demande, de confirmer la date de guérison de son état au 18 avril 2022 et de le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] soutient qu’il n’était pas guéri à la date du 18 avril 2022. Il s’appuie sur un certificat médical de son médecin traitant du 22 avril 2022 qui indique à cette date la nécessité de procéder à des infiltrations du rachis ainsi qu’à un renforcement de la kinésithérapie, et qui mentionne l’hypothèse d’un reclassement professionnel ou d’un licenciement pour inaptitude, finalement intervenu en juin 2022. Il ajoute qu’une IRM récente de 2024 a mis en évidence la persistance de cet état.
La [2] soutient que les lésions initiales ont été guéries à la date du 18 avril 2022 et que la persistance de douleurs lombaires est liée à une discopathie L5-S1 évoluée relevant d’une pathologie préexistante. Elle ajoute que M. [H] ne démontre pas que cette pathologie préexistante a été révélée ou aggravée par l’accident du travail du 29 novembre 2021. Elle s’oppose ainsi à toute mesure d’expertise.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur. Elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 18 avril 2022 la date de guérison des lésions de M. [H] en lien avec son accident du travail du 29 novembre 2021.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision au vu des constatations du médecin-conseil de la caisse et des documents médicaux présentés.
M. [H], qui conteste l’avis du médecin-conseil de la caisse et la décision de la commission médicale de recours amiable, ne produit pas leurs rapports.
Pour contester la date de guérison retenue, M. [H] produit :
— un certificat médical de son médecin traitant du 22 avril 2022 indiquant : « mon patient n’est pas totalement guéri mais en voie de guérison et de réflexion pour une reconversion. J’envisage des infiltrations du rachis et de renforcer la kinésithérapie »,
— un certificat médical adressé par son médecin traitant à la médecine du travail, daté du 25 avril 2022, indiquant : « La sécu a clos l’AT de décembre de mon patient qui va mieux mais a toujours mal car discopathie L5S1 évoluée. Pourriez-vous envisager une solution de reprise du travail ou alors inaptitude et licenciement »,
— un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 13 juin 2022 et la notification d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 30 juin 2022,
— un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 20 février 2024 concluant à une « discopathie dégénérative L4-L5 »,
— un certificat médical de son médecin traitant du 18 juin 2025 qui indique avoir vu régulièrement son patient « pour des lombalgies et avoir prescrit une IRM le 20 février 2024 montrant une discopathie L4L5 ».
Force est cependant de constater que les pièces médicales produites n’entrent pas en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
En effet, les certificats médicaux d’avril 2022 du Docteur [N] et le compte-rendu d’imagerie produits se bornent à rappeler l’existence de lésions dégénératives constatées au niveau du rachis lombaire, consistant en une discopathie évoluée, sans toutefois remettre en cause la date de guérison retenue. Il se déduit du certificat médical du 25 avril 2022 que cette lésion dégénérative constitue un état antérieur connu, non aggravé, et n’est donc pas directement en lien avec l’accident du travail du 29 novembre 2021.
Aucun autre élément ne vient contredire les conclusions de la commission médicale de recours amiable qui a considéré, à près de cinq mois de l’accident, que l’état de santé de M. [H] était guéri des strictes conséquences de son accident du travail.
La fixation de la date de guérison ne vaut que pour les conséquences strictes de l’accident du 29 novembre 2021 et pour les lésions qui ont été constatées dans ses suites immédiates. Elle ne remet pas en cause l’existence de la pathologie lombaire dont souffre M. [H] et qui a entraîné les conséquences professionnelles décrites.
En l’absence de tout élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. M. [H] est donc débouté de son recours.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [R] [H] de son recours ;
— Condamne M. [R] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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