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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01486 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGZ7
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [Z] [I], [S] [P] épouse [I] C/ Société EME CONSTRUCTION, S.A.S. GROUPE A.F.S.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I] né le 08 Juin 1979 à SAINT ETIENNE(LOIRE), nationalité française, gérant de fondsdemeurant 102 avenue de Paris – 94300 VINCENNES
Madame [S] [P] épouse [I] née le 21 Octobre 1977 à PARIS 14ème, nationalité française, sans profession, demeurant 102 avenue de Paris – 94300 VINCENNES
tous deux représentés par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 250
DEFENDERESSES
S. A. S. EME CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 984 374 181
dont le siège social est sis 12 rue des Prés de Noisy – 93460 GOURNAY SUR MARNE
S. A. S. GROUPE A.F.S.
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 920 033 594
dont le siège social est sis Les Cheminées Rouges 691 Route de Meaux – 60330 LAGNY LE SEC
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 18 et 20 octobre 2025 par Madame [S] [P] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à la société GROUPE A.F.S. et la société EME CONSTRUCTION, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 1er avril 2025 (RG n°25/00129) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 6 novembre 2025;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans ses lettres aux parties n°1 du 27 juillet 2025 et n° 2 du 10 octobre 2025, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la société GROUPE A.F.S. En charge du lot démolition-déconstruction et la société EME CONSTRUCTION, responsable du lot gros œuvre.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 1er avril 2025 (RG n°25/00129) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous
les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES,
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