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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00722 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00722 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFE5
MINUTE N° 25/ Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [O] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 decembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [O] [W], chargée de clientèle au sein du groupe [1] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 mai 2023. La déclaration d’accident mentionne : « agression humaine agent en état de choc suite à des propos inappropriés du manager dénoncés par l’agent comme étant agressifs et menaçants ». Il est précisé « choc émotionnel ».
Le certificat médical initial du 27 mai 2023 du Docteur [N] constate un « stress post traumatique sur le lieu de travail ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à l’assurée sociale sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 novembre 2023, la caisse a écrit à l’assurée sociale qu’elle envisageait de fixer la date de guérison au 19 novembre 2023.
Elle a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé cette décision lors de sa séance du 28 février 2024.
Par requête du 4 mai 2024, Mme [S] [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de guérison de son état de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [O] a comparu et a demandé au tribunal de dire que la date de guérison au 19 novembre 2023 n’est pas fondée.
Elle soutient que son état de santé n’était pas guéri à cette date. Elle précise qu’elle est victime d’un harcèlement moral et sexuel de la part de son directeur d’établissement depuis son embauche en juin 2020, que ces agissements répétés sur une période étendue ont un sévère retentissement sur son état psychologique et physique avec un ensemble de troubles dépressifs, des troubles du sommeil et de l’alimentation, une perte de poids, un ralentissement psychomoteur, une auto dépréciation, une perte des relations sociales, des bouffées anxieuses, un eczéma des extrémités, des pertes de mémoire. Elle indique également être dans l’incapacité de reprendre son poste au sein du groupe de [1], suivre un accompagnement psychologique régulier et prendre des traitements antidépresseurs.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de Mme [U] des suites de son accident du travail du 25 mai 2023 était guéri au 19 novembre 2023.
Sur la contestation de la date de guérison
Aux termes de l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que depuis juin 2020, la requérante se plaint d’un harcèlement moral et sexuel de la part de son directeur dans l’établissement duquel elle est affectée.
Elle a également été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui s’est produit le 25 mai 2023 et qui est à l’origine d’un choc émotionnel en lien avec des propos inappropriés de son manager dénoncés par la requérante comme étant agressifs et menaçants.
Le tribunal considère que la date de guérison doit s’apprécier strictement au regard des conséquences de l’accident du travail du 25 mai 2023 alors même que cet accident du travail s’inscrit dans une période qui aurait débuté selon la requérante en juin 2020 qui aurait pu faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle dont le tribunal n’est toutefois pas saisie.
La dénonciation du comportement de son manager à l’origine de son mal-être doit être distinguée des conséquences de l’accident du travail du 25 mai 2023 qui correspond à un événement ponctuel alors que la maladie professionnelle s’inscrit dans la durée.
La caisse primaire a fixé la date de guérison au 25 mai 2023 après avis du médecin-conseil et cette date a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
La requérante ne produit aucun élément médical pour contester cette date, alors que par ailleurs, elle produit divers éléments pour soutenir qu’elle est victime au travail d’un harcèlement moral et sexuel au travail de la part de son supérieur direct et directeur de secteur à l’origine de la lente dégradation de son état de santé.
Elle produit le certificat médical du Docteur [F] [N] du 21 décembre 2023 qui indique que sa patiente est en arrêt maladie depuis juin 2022 pour un syndrome anxiodépressif caractérisé, elle bénéficie d’un traitement médical et d’un contact téléphonique de soutien psychologique régulier et que son état n’est toujours pas stabilisé à ce jour. Elle produit également le certificat de la cellule d’intervention spécialisée du 16 novembre 2023 qui atteste qu’elle a été prise en charge à la demande de son employeur sur le plan psychologique les 7,14, 21 septembre 2023 et les 2 et 9 octobre 2023. Elle produit également l’examen psychiatrique et l’examen médicopsychologique du 12 octobre 2023 réalisé par le Docteur [D] [A] du centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] qui retrouve à l’examen un retentissement psychologique sévère des faits de harcèlement qu’elle dénonce caractérisés par une symptomatologie dépressive, associant des ruminations péjoratives, un sentiment prédominant d’incapacité, une instabilité émotionnelle et une conduite d’évitement, ces symptômes étant compatibles avec les faits de harcèlement qu’elle allègue. Cette consultation a été réalisée dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée le 1er juin 2023 pour harcèlement moral et sexuel, menaces à l’encontre de M. [K] [M].
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la date de guérison de l’accident du travail qui correspond à un événement précis- celui des propos de son supérieur- survenu le 25 mai 2023 est justifiée.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [O] [W] de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [S] [O] [W] de sa demande ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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