Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 janv. 2026, n° 23/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 23/02883 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JES6 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [O] [L] [M] [Q] épouse [Z]
CONTRE
M. [F] [H] [K] [U] [Z]
Grosses : 2
SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copies : 3
Me Carine DIP (Marseille)
Me Lucile PALITTA (Marseille)
Dossier
Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Me Carine DIP
PARTIES :
Madame [O] [L] [M] [Q] épouse [Z]
née le 28 octobre 1955 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
75 rue Docteur Escat
13006 MARSEILLE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant et concluant par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Me Carine DIP, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
Monsieur [F] [H] [K] [U] [Z]
né le 28 octobre 1947 à MARSEILLE (13)
Le Mas
63600 SAINT FERREOL DES COTES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant et concluant par Me Carole CHEVALIER-
DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [Q] et [F] [Z] ont contracté mariage le 30 mai 2009 à Saint Ferréol des Côtes, sous le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 17 octobre 2023, [O] [Q] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 16 avril 2024 le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 novembre 2019,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit au titre du devoir de secours pendant 12 mois, puis avec indemnité d’occupation, les charges indivises liées au bien immobilier étant prises en charge à hauteur de 60 % par l’épouse et de 40 % par l’époux,
— dit que l’épouse devra verser la somme de 500 € à son époux au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [O] [Q] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil avec toutes conséquences de droit. Elle sollicite le paiement de la somme de 12 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. A titre subsidiaire, elle sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par son époux et à titre subsidiaire, à la réduction de la somme réclamée de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [Z] conclut au rejet des demandes de son épouse. Il demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 4 novembre 2019. Il sollicite le paiement d’une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 80 000 € et à titre subsidiaire, sous forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1 000 €. Il sollicite enfin le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des
devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [O] [Q] reproche à [F] [Z] d’avoir entretenu une relation extra-conjugale avec une amie du couple à compter de 2018 ; qu’elle lui reproche encore un perpétuel dénigrement et des agressions verbales outre une attitude hostile envers ses enfants ; qu’elle indique enfin qu’il lui a interdit l’accès au domicile indivis en 2020 ; que [F] [Z] conteste toute relation extra-conjugale ainsi que l’existence des comportements inadaptés qu’il aurait eu ; qu’il ajoute qu’ils étaient séparés depuis novembre 2019, son épouse ne devant pas ainsi revenir à l’ancien domicile conjugal ;
Attendu qu’à l’appui de ses allégations, [O] [Q] verse aux débats des copies d’écran qu’elle aurait faites de messages figurant dans le téléphone portable de son époux pour justifier du comportement adultérin de ce dernier ; que le constat de commissaire de justice qu’elle produit, s’il permet de vérifier que ces copies écran sont bien issues du téléphone portable de [O] [Q], il ne permet pas de vérifier les allégations de l’épouse ; qu’en effet ces copies ne permettent pas d’identifier le destinataire ni l’auteur des messages et n’établissent en rien l’adultère revendiqué par la demanderesse ;
Attendu que le juge aux affaires familiales ne peut que relever que les attestations fournies par l’épouse dont la plupart relatent un jugement de valeur sur la personne de l’époux, sont rédigées dans des termes qui démontrent à l’envie la partialité de leurs auteurs dans le conflit qui oppose [O] [Q] et [F] [Z] ; que ces attestations seront donc considérées comme insuffisamment probantes du comportement inadapté de l’époux puisque ne relatant pas des faits qu’ils ont personnellement constatés et intéressant le débat ; que surabondamment, [F] [Z] produit également des attestations venant contredire les allégations de [O] [Q] ;
Attendu enfin que l’absence d’entretien de l’ancien domicile conjugal par l’époux dénoncé par l’épouse ne peut être considéré comme constitutif d’une faute d’autant que cette allégation est mise à mal par les attestations produites par [F] [Z] ;
Attendu que par conséquent, [O] [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil ; qu’elle est irrecevable à présenter une demande subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé ;
Attendu qu’en l’espèce, [F] [Z] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute ; qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 4 novembre 2019 ; qu’il sera fait droit à cette demande dès lors que chacun des époux avait fixé à cette date leur séparation devant le juge de la mise en état lors de l’audience sur orientation et portant mesures provisoires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et,
à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu que [O] [Q] a été déboutée de sa demande de divorce pour faute ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ne justifiant d’aucune faute imputable à son époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 10 ans ; que l’époux est âgé de 78 ans et l’épouse de 70 ans ; que [F] [Z] souffre d’hypertension ; que [O] [Q] est suivie pour un état dépressif ; qu’ils sont tous les deux retraités ; qu’ils sont propriétaires en indivision de l’ancien domicile conjugal, l’épouse à hauteur de 60 % et l’époux à hauteur de 40 % ; que lorsque [O] [Q] et [F] [Z] se sont mariés, [F] [Z] était déjà à la retraite et ne saurait imputer à son épouse les choix de sa carrière professionnelle entraînant le versement de pensions de retraite peu élevées ; qu’il ne conteste pas qu’il a hérité d’un capital important de ses parents ; qu’il ne verse aucun document quant aux capitaux qu’il pourrait détenir ni de ce qu’ils auraient profité d’un train de vie dispendieux durant la vie commune avec son épouse ; qu’au surplus, il a de lui-même arrêté l’exploitation du gîte lié à l’ancien domicile conjugal, se privant ainsi de ressources supplémentaires alors que la mise en vente du bien immobilier n’empêchait en rien cette exploitation ; qu’il sera donc débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2023 ;
Déboute [O] [Q] de sa demande de divorce pour faute ;
Prononce le divorce de [O] [Q] et [F] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [F], [H], [K], [U] [Z], né le 28 octobre 1947 à Marseille (13),
— l’acte de naissance de [O], [L], [M] [Q], née le 28 octobre 1955 à Neuilly sur Seine (92),
— l’acte de mariage dressé le 30 mai 2009 à Saint Ferréol des Côtes (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 novembre 2019 ;
Déboute [O] [Q] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Déboute [F] [Z] de sa demande à titre de prestation compensatoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dommage ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Reporter
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Durée ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Indemnité
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Terrain à bâtir
- Secret bancaire ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Monétaire et financier ·
- Communication des pièces ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Document ·
- Virement ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Location
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Résiliation ·
- Intérêt légal ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.