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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. NEW TECH |
Texte intégral
/
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHRY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026, puis au 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NEW TECH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[E] [M]
défaillant
/
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHRY
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS NEW TECH, qui exerce une activité de travaux d’installation électrique, a conclu, le 11 févier 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°075-048051, portant sur la location de matériel informatique pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de 258,28 euros HT mensuels payables trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société VISIOTECH, qualifiée de fournisseur, le 10 février 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du dernier trimestre 2023, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, dont l’accusé de réception mentionne qu’il a été retourné « avis non réclamé », la société GRENKE LOCATION a mis la société la SAS NEW TECH en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 985,77 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2024, dont l’accusé de réception mentionne qu’il a est revenu « pli avisé et non réclamé » sans mentionner de date de présentation, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 13.105,13 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice délivrée à étude le 8 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Il ressort des éléments du dossier et des vérifications faites par le Commissaire de Justice que la défenderesse est correctement domiciliée à cette adresse et il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026, puis au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la société SAS NEW TECH au paiement des sommes de :1.907,43 euros au titre des loyers impayés, 11.157,70 euros d’indemnité de résiliationAssortis des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023
929,80 euros au titre de la clause pénale40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement1.500 euros au titre des dispositions de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société la société SAS NEW TECH était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°075-048051, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de janvier 2020. Elle fournit la mise en demeure du 11 décembre 2023 envoyée en recommandé et revenue « avisé non réclamée ».
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant les articles 9 et 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 22 février 2024, en raison du défaut de paiement, Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été retourné « pli avisé et non réclamé ».
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SAS NEW TECH au paiement des sommes de :
— 1.843,62euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation,
47,81 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 22 février 2024, augmenté des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation,
— 9298,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation correspondant aux loyers impayés HT, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation,
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demande au titre de la clause pénale sera rejetée, celle-ci étant excessive par rapport à l’avantage tiré de l’indemnité conventionnelle.
Ainsi, la société SAS NEW TECH sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SAS NEW TECH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NEW TECH à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-048051, les sommes de :
— 1.843,62 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation,
47,81 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 22 février 2024, augmenté des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation,
— 9.298,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation correspondant aux loyers impayés HT, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation,
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 date de l’assignation,
CONDAMNE la SAS NEW TECH aux dépens ;
CONDAMNE la SAS NEW TECH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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