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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04156 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7EV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [T]
née le 17 Juillet 1966, demeurant 13 rue Jean Prevost – Le Belledonne, porte 39, RDC – 38340 VOREPPE
AJ totale n°381852025001201 du 28/01/2025
représentée par Maître Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Christophe SAMPER, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal à effet du 24 janvier 2019 consenti par l’EPIC Alpes Isère Habitat, Madame [P] [T] a pris en location un logement situé 13 rue Jean Prévost, 38340 Voreppe moyennant un loyer mensuel actuel de 441,89€.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 l’EPIC Alpes Isère Habitat a fait assigner Madame [P] [T] aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 4636,24 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 2 avril 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Madame [P] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 avril 2025, l’EPIC Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 avril 2025 à la somme de 4599,64 euros. Elle maintient ses demandes en l’absence de tout règlement depuis l’effacement de dette intervenu le 8 août 2024.
Madame [P] [T] fait valoir son état de santé et la faiblesse de ses ressources (une pension d’invalidité de 767,79€). Elle a bénéficié d’un effacement de ses dettes et elle sollicite l’octroi de délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire et la condamnation du bailleur à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 7 juin 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 411 juin 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s’acquitter du paiement des loyers et des charges.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Une sommation de payer les loyers été signifiée à la locataire le 29 janvier 2024 pour la somme de 3020,06 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 janvier 2024. Il n’a pas été suivi d’effet puisque, bien qu’un effacement de la dette ait été ordonné par la commission de surendettement par décision du 11 juin 2024, la dette s’est immédiatement recréée et n’a cessé d’augmenter depuis, aucun encaissement postérieur apparaissant sur le décompte du bailleur.
La procédure de rétablissement personnel ne prive pas le bailleur du droit de solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à la décision du la commission de surendettement. Or, Madame [T] ne justifie d’aucun effort pour régler la moindre somme depuis plus de huit mois, ce qui caractérise un manquement grave à son obligation principale de payer le loyer.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision soit le 22 mai 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4599,64 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [P] [T] , outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience, l’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [P] [T] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 22 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [P] [T] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer, l’assignation et les notifications à la CCAPEX et au Préfet.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 mai 2025,
DIT que Madame [P] [T] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement situé 13 rue Jean Prévost, 38340 Voreppe, de tous ses accessoires,
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de délais ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat, la somme de 4599,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 avril 2025 (mois de mars compris) outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE l’EPIC Alpes Isère Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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